Permis unique accordé en première instance pour la carrière de Gore à Andenne

Les fonctionnaires technique et délégué ont octroyé en date du 20 octobre 2022 un permis unique à la carrière de Gore à Andenne

Il s’agit du cas d’une carrière qui fonctionnait, semble-t-il, en l’absence de tout permis tant pour l’extraction que pour les dépendances.

Le permis répond point par point de manière très détaillée aux observations émises lors de l’enquête publique.

Deux recours auprès des ministres ont été introduits

Nous avons parcouru le permis et les recours, en pouvant émettre les commentaires suivants :

1/ En matière d’urbanisme

Le permis évoque un dispositif d’isolement le long de la carrière, comme imposé par le CODT en matière de zone d’activité économique.

2/ En matière d’émission de poussières

La notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ne prend en compte que les émissions de particules sédimentables

Le collège communal s’en est ému dans les termes suivants :

« Considérant que les explications sur les rejets atmosphériques jointes à la demande sont clairement insuffisantes et ne prennent pas en compte les retombées de poussières liées au tir ou au charroi. »

Le collège communal a de plus attiré l’attention de l’autorité sur le cumul d’incidences sur l’environnement du projet de la carrière de Gore avec le site des Dolomies de Marches-Les-Dame, qui est un site visé par la directive européenne IPPC/IED.

Le permis se limite, également dans sa partie relative aux contrôles, à des dispositions généralistes en matière de gestion des émissions de poussières, sans même prévoir, à ce que nous avons pu lire, le placement de jauges Owen.

3/ En matière de vibrations dues aux tirs de mines

Le permis édicte dans les conditions générales relatives à l’exploitation de carrière, quelques dispositions très généralistes en matière de tirs de mines

4/ En matière de conservation de la nature

Le permis indique dans ses conditions particulières relatives à la conservation de la nature :

«1. Dès l’obtention du permis, une réunion de concertation en présence du DNF est organisées sur afin d’émettre toutes les recommandations d’usage, notamment au niveau de la constitution de l’érablière de ravins »

Nous nous interrogeons sur la comptabilité de cette condition avec la jurisprudence constante du conseil d’Etat en matière de conditions imposées dans les permis.

5/ En ce qui concerne les recours

Il est rappelé de manière judicieuse dans un des recours que :

« Selon une jurisprudence bien établie du Conseil d’Etat, une commune à un intérêt suffisant concernant tous les actes qui concernent l’aménagement de son territoire (CE, n°253.776 du 17 mai 2022) »

Il est rappelé également que l’autorité ne peut statuer ultra petita, dans le cas particulier ici quant à l’octroi d’un permis pour l’exploitation d’un concasseur qui n’était pas visé dans la demande de permis (CE n°237.441)

Refus de permis sur recours pour la carrière de Beez

La carrière de Beez (Sagrex) avait demandé en décembre 2021 une extension de 3,5 ha  de la superficie d’exploitation via une demande de permis unique.

Le permis avait été octroyé en première instance pour une durée limitée à 2026.

Tant l’exploitant que des riverains étaient partis en recours auprès des ministres concernés.

Cette très intéressante affaire permet de mettre en lumière plusieurs principes :

1/ Imposition d’une condition illégale dans le permis délivré en première instance

On reste étonné que des permis puissent encore être délivrés en première instance avec ce type condition, alors que la jurisprudence du conseil d’état est constante sur ce point (voyez pour une analyse complète la rubrique du présent site en matière d’analyse juridique d’un permis carrier).

Le permis délivré en première instance prévoyait en page 27

« 1° les poches de dissolution remplies d’alluvions anciennes de terrasse de Meuse et sable de la Formation de l’Entre Sambre et Meuse identifiées sur la carte géologiques seront délimitées avec précisions :; et leur impact sur la stabilité des parois de la carrière sera étudié

(…) » 

Cette condition ne satisfait évidemment pas à la jurisprudence du conseil d’état dons nous citons un extrait ci-après :

« En aucun cas, ces conditions ne peuvent laisser place à une appréciation
dans son exécution, ni quant à l’opportunité de s’y conformer, ni dans la manière
dont elles doivent être exécutées. Elles ne peuvent ainsi pas imposer le dépôt de
plans modificatifs ou complémentaires postérieurement à la délivrance du permis, ou
se référer à un événement futur ou incertain ou dont la réalisation dépend d’un tiers
ou d’une autre autorité »

Très logiquement, l’auteur du permis en recours annule le permis de première instance sur base de cette condition illégale, ceci dans les termes suivants

« Absence dans le dossier d’une étude pouvant attester de la stabilité future des terrains adossés au front de taille Sud-Est et de l’intérêt environnemental et économique d’exploiter cette zone. La condition imposée dans le permis contesté relative à l’obligation de fournir une étude géologique après la délivrance du permis est illégale. »

2/ Impossibilité d’obtention d’un permis unique sans prévoir la régularisation des infractions préalables

Dans la matière présente, le fonctionnaire délégué sur recours indique dans son avis quant à des infractions urbanistiques présentes en matière de CODT au niveau de l’exploitation de la carrière :

« Considérant que la jurisprudence du Conseil d’Etat impose que les infractions soient régularisées préalablement à toute demande de permis, ou lors de l’introduction de cette demande »

Qu’on ne peut que regretter que le fonctionnaire délégué ne cite pas les références des arrêts du Conseil d’Etat sur lesquels il se base.

Que l’auteur du permis sur recours refuse logiquement le permis sur la base suivante :

« Au vu de l’exploitation dans le stade actuel, l’établissement est en situation infractionnelle en matière d’urbanisme. Aucun permis ne peut être délivré sans la régularisation de ladite infraction. »

3/ Caractère lacunaire de l’évaluation des incidences sur l’environnement, à savoir ici la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement

Le mot est faible, car la notice ne comprenait, pour plusieurs aspects, aucune évaluation des incidences sur l’environnement du projet….

On reste toujours étonné de la légèreté avec laquelle les exploitants, la matière n’étant pas limitée au secteur carrier, traitent la question de l’évaluation des incidences sur l’environnement, tandis qu’ils consacreront des montants souvent considérables en conseils juridiques lors des recours.

Nous allons repasser les lacunes de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement en reprenant en premier lieu les principes :

3.1/ Rappels des principes

La présente affaire nous permet de revenir sur quelques principes en matière d’évaluation des incidences sur l’environnement

Le conseil d’Etat enseigne de manière constante que l’évaluation des incidences sur l’environnement du projet doit permettre

  • À l’autorité de statuer en connaissance de cause
  • Au public de faire valoir ses observations en connaissance de cause

3.2/ En ce qui concerne les vibrations

La notice d’évaluation des incidences sur l’environnement indique, en tout et pour tout, en matière de vibrations (point 2.2) :

« Comme décrit au point relatif aux impacts sonores, l’extension de la carrière implique l’avancée du front de taille, et donc des tirs, vers les habitations situées au sud-est de la carrière. Les nuisances vibratoires liées aux tirs de mines dont donc susceptibles d’augmenter au niveau de riverains situés au sud-est de la carrière (rue du Mont). Le suivi des tirs de mines mis en place actuellement sera poursuivi en phase projet afin de contrôler le respect de la réglementation. »

Qu’il est bien évident que cette affirmation est la négation même d’une évaluation des incidences sur l’environnement du projet, puisque l’évaluation doit avoir lieu préalablement à l’autorisation de mise en œuvre du projet, de manière à éclairer l’autorité dans sa décision et le public dans ses observations…

Et bien évidemment pas en cours de projet lorsqu’il est mis en œuvre…

Que l’autorité conclut logiquement en page 41 du permis sur recours :

« Manque de données sur l’importance des vibrations due aux tirs de mines et, partant, sur le possible respect des normes en la matière »

3.3/ En ce qui concerne le bruit

Le rédacteur du permis sur recours indique en page 37 :

« Considérant qu’en matière de bruit, le document dont question ci-dessus constitue bien une étude en ce que des calculs prospectifs sont présents et sont présentés sous forme d’une cartographie du bruit 

(…)

Considérant qu’il est toutefois interpellant de constater que la présente demande de permis pour exploiter la paroi Sud-Est de la carrière atteste clairement que les normes du permis en vigueur ne sont pas respectées pour l’activité actuelle et s’appuie de plus sur ce fait pour attester du caractère acceptable de l’extension vis-à-vis des habitations les plus proches du front de taille qui ,  elles, ne serait pas impactées par l’exploitation future. »

L’autorité conclut logiquement en page 41 du permis sur recours :

« Normes de bruit déjà dépassées actuellement, ce que prolongeait la délivrance d’un permis destiné à prolonger la durée d’exploitation (principalement au niveau des installation de traitement). »

3.4/ En ce qui concerne les poussières

Le rédacteur du permis sur recours indique en page 39 :

« Considérant qu’il n’y a pas de jauge (Owen) à proximité des riverains qui seraient les plus directement impactés (rue du Mont) par la mise en œuvre du permis sollicité ; (…) »

Que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement indique au point 6.5 :

« Globalement, l’extension de la carrière implique la prolongation des activités de celle-ci, et donc des émissions de poussières liées à ces dernières.

(…)

L’extension de la carrière implique au contraire l’avancée du front de taille vers les habitations au sud-est de la carrière, et donc le déplacement progressif des tirs de mines et des activités liées à l’extraction de la roche vers ces habitations. La concentration en particules fines dans l’air ainsi que les dépôts de poussières sédimentables sont dès lors susceptibles d’augmenter au niveau de ces habitations. (…) »

On observera qu’il n’y a aucune étude tant actuelle que future des retombées de poussières au niveau des habitations les plus susceptibles d’être impactées par le projet.

Qu’il s’agit à nouveau de la négation d’une évaluation des incidences sur l’environnement du projet.

L’autorité conclut logiquement en page 41 du permis sur recours :

« Manque d’informations sur les retombées de poussières chez les riverains proches au regard des spécificités du projet duquel il ressort qu’une augmentation desdites retombées est inévitable lors de lo mise en œuvre du permis »

 

Refus de permis sur recours pour la carrière de Bossimé

 

La carrière de Bossimé (Sagrex) s’est vue refuser son permis sur recours.

Le conseil d’état a suivi dans son arrêt 247.547, que l’on peut consulter ci-dessous

247547

On notera préalablement avec intérêt que les opposants au projet avaient également demandé au conseil d’état de soumette à à la cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) une question préjudicielle sur la participation du public lors de la phase préalable en matière de conservation des habitats, ce qui a été rejeté par la CJUE dans son arrêt du C-463/20 du 24 février 2022

247715

CELEX_62020CJ0463_FR_TXT

CELEX_62020CC0463_FR_TXT

Le refus de permis se base sur une série de lacunes dans l’étude d’incidences sur l’environnement

Nous repassons ci-après ces lacunes

1/ En matière de vibrations dues aux tirs de mines

Considérant   que    les   griefs   3   et   4   se   rapportent   à   une    éventuelle méconnaissance   de   la   géologie   du   site   en   matière   de   caractéristiques géophysiques et,  plus particulièrement,  en ce qui concerne le coefficient K de la  loi expérimentale  de propagation  des  vibrations  dues  aux  tirs  dexplosifs, dite  « loi  de  Chapot »;  que  la  formule  élaborépar Pierre  Chapot  (ingénieur français des Ponts et Chaussées) se présente  comme suit :

V =K.(D/Q9)&

Avec:

  • V :  la vitesse  de vibration  en mm/s
  • D :  la distance  tircapteur en m
  • Q :  la charge  unitaire  instantanée  dexplosif en Kg
  • K :  le  coefficient  caractérisant  le  site  (variant  de  300  à  6000 avec une  valeur moyenne de 2500)
  • B: le coefficient caractérisant latténuation  des ondes  vibratoires

Considérant que  la détermination  du coefficient K le plus  exactement possible est  essentielle  dans   la  mesure  où  la  vitesse  de  vibration  calculée  luest directement proportionnelle;

Considérant  quen  matière  de   tirs  d’essais  permettant  de   déterminer  ce coefficient K, I’EIE de 2008  (chapitre inchangé en 2016) mentionne « Lors de la présente étude d’incidences,  le  tir de  mine expérimental  n’a  pas  été  possible » sans autre  explication  ;  que  la raison  de cette  impossibilité  et la nécessité,  ou non, de nouveaux essais  de tirs  dans  le cadre  de la détermination  des paramètres de la loi datténuation  auraient dû faire  l’objet dun  développement;

Considérant que  lEIE poursuit  comme suit:

« Dès  lors,  il  sera  fait  référence  au  rapport d’une  étude  d’incidences  précédente, contenant  une  étude  vibratoire  réalisée  par le  CEDIA,  dans  le  cadre  d’un  projet précédent.  [ … ]

Considérant   que    létude   des    vibrations   présente   dans    lEIE   est   une photocopie  de  la  partie  y  consacrée  dans  une  étude  d‘incidences réalisées dans  le cadre dune demande similaire par le bureau détudes TRACTEBEL en décembre 2003 ; quil est interpellant dy lire :

« 7.4.3.3.2  Normes et valeurs de  référence

En  Belgique,  aucune   norme  réglementaire  n’existe  à  ce jour  dans  ce  domaine. Toutefois,   les   références  classiquement  utilisées  en  matière  de  vibrations  dues aux  tirs de mines sont la  nome  allemande DIN 4150,   les seuils du  Groupe  Français d’Énergie     Explosive     (GFEE)     et     les     recommandations     du     Ministère    de l’Environnement  Français.   La  norme   DIN   est  reconnue  comme   étant  la   plus contraignante  en  matière  de  nuisances  imputables  aux  vibrations  causées  par les tirs de  mines (norme prise comme référence par la  Région  Wallonne).  L’Arrêté du Gouvernement   wallon   du   17.07.2003   portant   sur   les   conditions   sectorielles relatives  aux  carrières  et à  leurs  dépendances  préconise  d’ailleurs  de  se  référer aux  seuils de la  norme  allemande pour l’évaluation  des  nuisances vibratoires.

Le principe de ces textes de recommandations est de définir des seuils  de vitesses particulaires  en  fonction   de   la   fréquence,   pour  différents  types   de   bâtiments soumis   aux   vibrations   répétées.   Ces   seuils   sont   établis   sur  base   d’études statistiques   définissant   les   valeurs  en   dessous    desquelles  aucun    dégât   n’est constaté.  Le dépassement de  ces  seuils n’implique pas  pour autant un  dommage physique mais  la  probabilité  augmente.

Il   faut  signaler  que   les   valeurs   seuils  définies   sont,   au    moment   de    la rédaction  de  létude,  des valeurs  de  référence  recommandées et non   des valeurs  limites.

Préconiser  un   seuil  de  vibration,  c’est  assurer  que,   tant  que   ce  seuil   n’est  pas dépassé,    la   probabilité   d’avoir  des   dégâts   est   faible  ou   nulle . A   l’inverse,   le dépassement de ce seuil ne signifie pas que des dégâts seront systématiquement observés.

10  Cet aspect probabiliste découle  de la  nécessité d’utiliser des  méthodes statistiques  pour analyser  des   données    relevées    au   cours   d’expériences   très  diverses,   chacune    prise isolément  étant  insuffisante  pour  obtenir  une  conclusion.  Cela  ne  signifie    pas  que  des dégâts  seront  systématiquement  observés.  Les  seuils  sont  généralement  proposés   avec une certaine marge  de sécurité. »;

Considérant en effet que  /Arrêté du  Gouvernement wallon du  17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux  carrières et à leurs dépendances constitue bien une législation de stricte application en Wallonie, et ce, antérieurement  à  la  finalisation  de  l’étude  dincidences sur lenvironnement de TRACTEBEL  ;  que  cette  législation  ne contient pas  des  « recommandations » ou  des  « valeurde  référencrecommandées » maibien  des  valeurlimites (certes,  intégralement  calquées  sur la  norme  OIN  4150) clairement  définies en ces termes  (nous soulignons):

« Art.   48.   L’exploitant  prend  toutes   les  dispositions   nécessaires  pour   que   les vibrations  dues  aux  tirs  de mines ne puissent  incommoder  le  voisinage ou  nuire  à la  stabilité  des  constructions.  A cette  fin,  il  veille  à  ce que  la  valeur de  la  vitesse de vibration  Vi  (vitesse  particulaire  maximale selon  un  des trois  axes  de l’espace) soit  inférieure,  en fonction  de la  catégorie  de l’immeuble  sollicité  et en fonction  de la  fréquence de la sollicitation,  aux  valeurs reprises dans  le  tableau  ci-dessous.

Valeurs     de     référence    pour    la vitesse  de  vibration  Vi  en  mm/s

Catégorie     Type de  construction                      Fondation

Fréquences  en Hz

 

10

–           50

50

100*

 

<  10

 

Immeubles à  usage  commercial,  –     bâtiments      industriels     et     de         20                 40                 40-  50 structures  semblables

Immeubles      d’habitation        et  bâtiments    semblables   de    par        5                        5-15           15-  20 leur        utilisation         ou        leur construction

Bâtiments     très    sensibles     de grande   valeur  ne   rentrant   pas  dans  les  catégories  1  et  2 (p.  ex. classés  monuments  historiques)

*  pour  les  fréquences supérieures à  100  Hz,  les  valeurs de  référence  utilisées doivent correspondre  au moins  à celles  pour 100  Hz.

Considérant,  dès lors,  que  la connaissance suffisamment fiable  de la géologie du sol au sein de la future  exploitation  paraît  essentielle  ;  que,  pour ce faire, il  est indispensable  davoir déterminé  au  mieux le  coefficient in ervenant dans  la formule  de Chapot ;

Considérant quen lesce,  cette termination sest faite sur la base  de tirs dessai    ;    que    le    tir   n1     na    pas    été    pris    en    compte    suite    à    un dysfonctionnemendes  capteurs  ;  que  les  tirs  n°2 et n93,  géographiquement très  voisins,  ondonné   des  résultats  similaires,  et  que  le  tir n94  a  donné   un résultat  relativement  éloigné  des  deux  précédents  « très  probablement  par le  fait

que  le  fourneau  4  L.J  a  généré  un  arrachement  atypique  (entraînant  lui-même  un

niveau de vibrations  élevé) »;

Considérant   que    dans    la   littérature   spécialisée,    on   peut   lire   que    la détermination  des  deux  coefficients  de  la  loi exrimentale  de  propagation des   vibrations  les   facteurs  de  site  K  et  b  relève  dune  régression statistique   pour  laquelle  trente   tirs  au   minimum   sont   nécessaires   afin dassurer des  résultats  cohérents  (Kuzu   et Hudaverd2005) ;  que,   dautre part,  un  travail  de  fin  étude  dun  étudiandes  Facultés  Polytechnique  de Mons   pour  lobtention   du   grade   de   Master  Ingénieur  civil  en   Mines  et Géologie et portant sur la   » Prévision des  vibrations générées par des  tirs de mines dans  le Tournaisis » mentionne:   » Ce travail de fin  détudes se base  sur les résultats obtenus  lors  des 14 tirs  réalisés spécialement pour ce projet lors des campagnes suivantes  :

Date                         Type              Chargement             Gradin

 

Vendredi  11  février

Unitaire

Mono-détonation

Pauvre n°1

 

Unitaire

Bidétonation

Pauvre  nl

 

Unitaire

Mono-détonation

Concassé  n2

Vendrcdi  11  mars

Unitaire

Bidétonation

Concassé n2

 

Unitaire

Mono-détonation

Concassé  n° 1

 

Unitaire

Bidétonation

Concassé n°1

Vendredi  25 mars

Production

Bidétonation

Pauvre  n1

Mercredi 30 mars

Production

Mono-détonation

Pauvre  nl

Vendredi  1    avril

Unitaire

Mono-détonation

Pauvre n« 1

 

Production

Bidétonation

Pauvre  n°1

Vendredi  8 avril

Production

Mono-détonation

Pauvre  n°1

Vendredi  6 mai

Production

Bidétonat ion

Pauvre  n« l

Lundi  23 mai

Unitaire

 

Production

Bidétonation

 

Mono-détonation

Pauvre  n°1

 

Pauvre  n« 1

Considérant que  lon  voit de ce qui précède  que,  non  seulement le nombre  de tirs est importantmais également que  ces tirs ont été mené  en mono  et bidétonation  afin  de collecter un maximum dinformations sur le comportement du  sol et  d’en déterminer  des  caractéristiques  dune fiabilité  suffisante;  que l’on   ne   comprend   donc   pas,    à   la   lecture   de   l’étude   d‘incidences  sur l’environnement  comment  les   4   tirs  dont  question  supra   (1   invalide,   2 proches et 1  donnant un résultat atypique) ont pu suffire à caractériser correctement un massif connu  pour être parsemé de nombreux phénomènes karstiques ;

2/ En matière d’émission de poussières

Considérant  qu’en  ce qui concerne les émissions  de poussières,  et au  vu des griefs exprimés  dans  les différents recours,  un avis a été  à nouveau demandé à !’Agence wallonne de /’Air et du  Climat  (AWAC); que  ce dernier débute  par les constatations suivantes  quant à la dernière  version  de l’étude  dincidences sur lenvironnement:

 »  L’évaluation  de  la  situation  initiale  de  la  qualité  de  l’air  dans   l’EIE  de  2008 comporte des  lacunes  et  aurait  dû être actualisée  en 2016   :

Pour   l’évaluation   des  retombées   (poussières  sédimentables),   l’auteur  se base sur :

o          Le réseau   PS  – groupe de  Namêche  :      Comme celui-ci  est fortement influencé  par  les  carrières  de  Namêche  et  de  Marche-les-Dames,  il  n’est pas vraiment représentatif  pour déterminer  une  situation  initiale  à Bossimé et à Lives,  ce que  mentionne  l’EIE  à juste  titre.  D’autre  part,  une  période plus  longue  aurait  pu  être  considérée pour déceler les  évolutions,  ce qu’il n’est  pas possible de faire sur 2 années.

o          La campagne  de  mesure  de  l’ISSeP  de  1999   en  2  points  situés  à hauteur   d’habitations   proches   de    la    future   carrière   et   proches   de Recynam  :         ces   emplacements  sont  pertinents  selon   l’AwAC  mais   cette campagne  est par contre  trop  ancienne pour refléter  la  situation  actuelle. Cette  campagne aurait  pu être  réitérée  en 2016.

Pour   l’évaluation   de  la  qualité   de  l’air  ambiant  en  particules   fines   (PMx), l’EIE  de   2008    mentionne  qu’aucune  station   de   mesure  n’existe  à  proximité  du projet.   Effectivement,   les   premières  mesures   à  Vezin   (TMNT03)  datent   de  fin 2008.

Il aurait  fallu  réexaminer  ce  point  pour  2016  et  analyser au  minimum  les valeurs  mesurées  à  partir  de  fin  2008   à  la  TMNT03   (6  km  au  NE de  la  future carrière,  en  environnement similaire à Bossimé),  voire réaliser une  campagne de mesure de la  qualité  de l’air en PMx.

L’EIE  cite  les  normes  de  qualité  de  l’air  d’application  en  2008   (OMS,  UE, TLV).  Or,  celles-ci  ont évolué   depuis.  Par  exemple,  les  PM2.5  font l’objet  d’une valeur limite  UE depuis   2015.  Par ailleurs,  signalons que  l’OMS  a classé  les  PMx comme «  cancérigènes  »  en 2012.

L’EIE  cite  la  méthode  de  mesure des  PMx en Wallonie en 2008.  Or,  celle-ci a évolué  depuis (diffraction  en place  de l’absorption  beta).

L’EIE    cite    Recynam     comme   émetteur   de    poussières   sédimentables uniquement.  Or,  cette  activité  émet également des PMx.

L’évaluation  de  la  situation  projetée  de  la  qualité  de  l’air  dans  l’EIE  de  2008 comporte des  lacunes  ou des erreurs  :

A rectifier  p98-99-100  :      il n’est plus  prévu de stocker  les  granulats  à  Lives suite  à la  modification  du  projet.

L’EIE   affirme   que    les   activités   et   les   installations   dans    la   carrière n’émettront que  des  grosses particules supérieures à 10  m, non  inhalables et se déposant  à faible  distance.  Or,  les  activités  de  carrières  (extraction,  traitement, charroi,   manutentions,   réenvols  liés   au   vent)   sont  également  émettrices   de particules  fines  (<  10 m)  inhalables  qui  restent  en suspension plus  longtemps  et se déposent  à plus  grande  distance.

Voir pour illustration  notamment les facteurs d’émission établis par l’US  EPA  dans I’AP42       (<https ://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42• compilation-air-emission-factors>)   et   la   campagne  de   mesure   en   2013/2014 autour     des carrières  à Rebecq (<http://airquality.issep.be/WebAirQuality/RapportReseauMob.aspx>).

Même   si  l’AwAC   reconnait  que  ce  travail  est  fastidieux,  l’EIE  ne  réalise aucune  quantification des futures émissions diffuses de  poussières et de  PMx  (sur base  de facteurs d’émission existants)  ni d’estimation de  l’impact du  projet sur le voisinage (par  modélisation).  Certaines  études  d’incidences  récentes  quantifient les émissions et réalisent une  modélisation de dispersion des émissions futures en fonction  de   la  topographie  locale  et  permettent  de  calculer  un   incrément  de pollution   dans   le   voisinage  dû   au   projet.   L’EIE   ne   comporte   pas   une   telle modélisation.

Le  phénomène  des   courants  ascensionnels  dans   la   fosse   n’a   pas   été évoqué.

Sur quelle   base  est faite  l’affirmation  p  100  «   la  majorité  des  poussières devrait être émise  au  niveau des  activités de concassage »  (pourtant confinées et humides)?  Quid  par  exemple  du  charroi  de  camions  et  dumpers,  de  l’érosion éolienne,  du concasseur mobile  ? »

3/ En matière de bruit

Considérant,  par  contre,  que  le  même   avis   tire  également  son   caractère défavorable du fait que  le bruit de fonctionnement des bandes  transporteuses nest pas étudié  dans  l’EIE;

Considérant  en  effet  que   l’auteur  dEIE  estime  que   « Certaines   installations comme les  bandes  transporteuses  ne sont  pas apparues  comme étant  bruyantes  lors d’une  visite  de terrain.  Ceci  est d’autant  plus  vrai  que  ces installations  produisent  un bruit   nettement   inférieur   aux   autres   installations   comme   un   trommel   ou   un concasseur,  et subissent un  effet d’écran  acoustique  par ces  installations bruyantes. Les  intégrer  dans   le  modèle  acoustique  ne  produirait  de  ce  fait aucune   variation perceptible  dans  les  niveaux de bruits  calculés à l’extérieur de la carrière. » ;

Considérant  que  si cette  assertion peut être  acceptable  dans  la carrière  ellemême,   il n’est pas  certain  que  les phénomènes d‘  « effet  décran  acoustique » susévoqués   soient   toujours   pertinents   pour   les    tronçons   de    bande transporteuse se trouvant à lexrieur de la carrière de Bossimé (carrière de Lives,  quai  de chargement);  que,  quoiquil en soit,  lEIE se doit  d’intégrer umaximum  de  paramètres  dans  ses  simulations,  quitte  à  en  conclure  par  la suite  que  tel ou  tel paramètre  n’influence  pas  ou peu  le résultat  final ;

Considérant,   à   titre   d’exemple,   quune   étude   de   bruit  dans    un   dossier similaire  mentionne:

« Les matériaux extraits seront acheminés par bandes  transporteuses jusqu’à l’installation  de  traitement  située  le  long  de  la  route  [ … ].  Le parcours  des  bandes transporteuses  passe   par  l’usine  de  traitement  des  eaux.   Ces  dernières  seront simulées  par une  ligne  source  de  puissance acoustique  linéique  estimée  à Lw,  = 77,5 dB(A)/m »;

Considéranqu‘il ne  s’agit pas  ici  de  prendre  en  référence  la  valeur de  la puissance  acoustique  mentionnée dans  cet  exemple;  que,  toutefois,  on  voit que  la  prise  en  compte  des  émissions  sonores  d’une   bande   transporteuse n’est pas   un  élément  complexe  à  gérer;  que,   de  plus,  le  présent  projet comporte  tout de même plus de 900  m de bandes  transporteuses;

Considérant  enfin,  quant  à la  nécessité  de prendre  en  considération  le  bruit émis par  les  bandes   transporteuses,  quil faut rappeler  que,  dune manière gérale     (tant     dans      les     Conditions     générales     d’exploitation      des établissements   visés   par   le   décret   du   11   mars   1999   relatif  au   permis denvironnement  que  dans  les  Conditions  sectorielles  relatives  aux  carrières et  à leurs  dépendances)  cest  le  bruit particulier de  l’établissement,  tel que défini aux  articles  18,  19 et 20  des  conditions générales  susmentionnées  qui est  évalué   et  qui  doit  répondre  aux   normes   dapplication;   que  les  bruits ambiants  déjà  présents  nont pas  à être pris  en considération;  que,  dès lors, des   mentions   telles  que    « Dans    le    nouveau   projet,    le    bruit    de   la    bande transporteuse  sera   masqué  par  celui   du  trafic  circulant  sur la  RN90  et  l’autoroute [ ... ] » (p 46 du complément d’EIE de 2016) ne sont pas pertinentes;

4/ En matière de biodiversité

Considérant  que  l’autorité  compétente  sur  recours constate  que  la  SA Gralex  a apporté au  projet  initial  des  modifications  parfois contraignantes  dans  un  souci d’intégrer au  mieux   la  biodiversité ;   que  comme le  rappelle le  bureau Thales,   la demande  de  dérogation  pour le  Hibou  Grand-Duc  n’a  pas  été  sollicitée  car  les incidences  sur  ces  espèces   seront  non   significatives  si   les  recommandations émises   dans   l’étude  ornithologique  de   Monsieur  Vangeluwe  de   l’Institut  des Sciences  Naturelles de Belgique    et reprises dans  l’étude d’incidences sont suivies scrupuleusement  ;

Considérant en  l’occurrence que  le  bâtiment d’exploitation  projeté  B4 dépasse  la hauteur  maximale  préconisée ;     que   le  Bureau  Thales   propose  d’imposer  des conditions  particulières  pour réduire  la  hauteur de ce bâtiment  à 28m  ;

Considérant  que   comme  le   relève   le   Fonctionnaire  technique  compétent  sur recours,  l’auteur  de  l’étude  ornithologique  recommande  effectivement  que  «  la hauteur  du  bâtiment  de  lavage   et  criblage  des  sables  prévu  à  Bossimé  ne  doit pas  excéder 28  m  ou  êtrsupérieure  à  20%   de  la  hauteur de  la  paroi Ouest contigüe  »   ;

Considérant dès lors que  l’autorité compétente sur recours se rallie à l’analyse du fonctionnaire  technique compétent  sur recours ;    que,  compte  tenu  du fait que  le fond   de  la  fosse   d’extraction  qui  accueillera  les  installations  dont  question  se trouve à la  cote  90 et  que  le  sommet  de ladite  paroi  Ouest  culmine à ±  153  m,  il s’ensuit  que  20  %  de cette  hauteur  « utile »  (63  m)  représentent  ±  13 m  ;   que  de la  formulation  de  la  condition,  il  semble   donc  qu’une  hauteur  de  13  m  soit  le maximum acceptable  ;   que tel  n’est  pas le  cas

5/ En ce qui concerne les palliatifs imposés par les autorités d’avis quant aux insuffisances de l’EIE

Le rapport du fonctionnaire technique sur recours dans l’affaire de la carrière de Bosismé indique:

Considérant que  cette liste de manquements confirme que  le public,  au sens large  (pas   uniquement  les  requérants  mais  toute  personne  qui a  consulté lEIE  lors  de  lenquête  publique)  na pas  pu  être  informé  de  tous les aspects du   dossier  en   matière   démissions  de  poussières,   du   contrôle   de   leurs retombées  et des  moyens  éventuellement  mialors   qu‘il  sagit  dun   sujet  pourtant  éminemment  préoccupant  pour  leur bienêtre  ;

Considérant  que,   la  consultation  du  dossiede  demande  se  faisant  lors  de lenquête   publique,    et   donc,    a   fortiori,    avant   la   décision   de   lautorité compétente  en  première  instance,  il  leur  étaiimpossible  de  savoir que  les nombreuses    conditions    qui   pouvaient    être    imposées    dans     le    permis finalement  délivré  pouvaient palier  toutes  ces inconnues ;

Considérant,  dès  lors,  que  sur  ce point,  létude  dincidence  na pas  rencontré son  objectif nonobstant  le  fait  que  lAWAC  remet  finalement  un  avis  favorable en  confirmant  la panoplie  de conditions  imposées dans  le permis  ;

Considérant quil nest pas  acceptable quune instance davis pallie les manquements d’une EIE, ce que IAWAC confirme pourtant en son avis en mentionnant  :   « Malgré  les  lacunes de  l’EIE,  l’AwAC connaît  et a  pris  en compte  la problématique  des  particules  fines  dans  son  avis en  première  instance.  Si  rien  n’est entrepris,   il   faut  effectivement  s’attendre   à  des  nuisances  (retombées)   et  à  une pollution  de  l’air  accrue  comme   à  proximité  de  nombreuses  carrières  wallonnes. L’imposition  d’un  PRED  et  les  autres  impositions  du  permis visent à limiter  fortement les  émissions de poussières et de particules fines. »;  que,  dune manière  générale, des   conditions   dexploitation   sont  impoes pour  limiter   à   un   niveau acceptable   les   nuisances  identifiées  par  lEIE  ;   quelles  nont  pas   pour vocation  de compenser une analyse  déficiente  au niveau  de lEIE;

Considérant que les points abordés cidessus dans lavis du Fonctionnaire technique  constituent  lessentiel  des  problématiques  rencontrées  dans   ce dossier; que bon nombre dautres points plus secondaires, voire parfois anecdotiques, sont soulevés par les requérants; quil est toutefois difficileeu égard  au  temps que  peuvent  consacrer  les services de  recours  à ce dossier par   rapport   à   la   charge   totale   de   travail,    dy    répondre   de   manière exhaustive ;

Considérant,  quoiqu’il en soit,  que  ce qui précède  démontre  à suffisance que le présent dossier comporte d’importantes lacunes,   voire irrégularités, ne permettant pas  à l’autorité  compétente  sur recours  de statuer favorablement en confirmant le permis délivré  en première  instance  »  

Refus de permis sur recours pour la carrière de Haut-Le-Wastia à Yvoir

La carrière de Haut-Le-Wastia à Yvoir a du faire face à deux éboulements:

  • Un éboulement le 6 juillet 2016 sur le flanc nord de la carrière, vingt minutes après un tir de mines
  • Un très important éboulement de 400.000 tonnes de roches sur le flanc est en date du 6 juillet 2020, à 22h30

La carrière a mené, suite au deuxième éboulement, des études qui ont démontré que sa pratique n’était pas en cause.

La carrière a rentré un très important dossier de demande de permis unique en vue de sécuriser le flanc est de la carrière,. La demande vise notamment à intervenir sur une parcelle en zone forestière qui appartient à la commune d’Yvoir.

L’étude de stabilité montre que le massif résultant de l’éboulement continue à bouger.

Le permis unique a été refusé tant en première instance qu’en recours.

Nous restons interpellés par cette sévérité compte tenu du risque futur d’un nouveau mouvement important du massif éboulé.

Nous reviendrons en détail sur cette affaire.

Permis d’environnement accordé à la carrière Secy à Yvoir

Un permis d’environnement sur recours a été délivré en date du 03 novembre 2020 à la carrière Secy.

L’analyse de ce permis met en lumière deux points très intéressants :

1/ Application de l’article 65 du décret sur le permis d’environnement (DPE)

La demande de permis a été initiée par le fonctionnaire technique de la région wallonne afin de mettre à jour les conditions d’exploitation de la carrière Secy.

La carrière Secy n’était en effet visée que par deux donnés-actes en application de l’arrêté royal du 16 janvier 1899 sur la police des carrières, arrêté royal que l’on peut retrouver dans la rubrique  « Droit belge fédéral » de notre site.

Ces deux donnés-actes dataient du 18 avril 1907 et du 22 juillet 1908.

Le fonctionnaire technique a déposé une demande de permis d’environnement en application de l’article 65 du DPE, qui précise

« Art. 65. § 1er[L’autorité compétente, pour délivrer le permis d’environnement en première instance, peut, sur avis du fonctionnaire technique et des instances désignées par le Gouvernement, compléter ou modifier les conditions particulières d’exploitation :

1° si elle constate que ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l’article 2 ou y remédier;

(…) »

Il s’agit là du premier cas d’application de l’article 65 du DPE que nous avons rencontré en matière de carrière.

2/ Applicabilité des conditions générales, sectorielles et intégrales aux carrières en activité lors de l’adoption de ces conditions d’exploitation

On sait que le gouvernement wallon a adopté des conditions sectorielles en matière de carrière, par arrêté du 17 juillet 2003, que l’on peut retrouver sur notre site dans la rubrique ‘Droit belge Wallonie’.

Une question qui n’était pas documentée était de savoir si ces conditions sectorielles carrières s’appliquent à toutes les carrières ou seulement à celle qui sont autorisées après l’entrée en vigueur de ces conditions sectorielles.

La position administrative est que ces conditions sectorielles carrières ne s’appliquent qu’aux carrières autorisées après leur entrée en vigueur.

L’administration se base à cet effet sur l’article 9 du DPE qui précise :

« Art 9. Lorsqu’il arrête, modifie ou complète des conditions générales, sectorielles et intégrales, le Gouvernement précise le délai dans lequel les nouvelles conditions s’appliquent aux établissements existants. A défaut de précision, les nouvelles conditions ne s’appliquent qu’aux établissements autorisés ou déclarés postérieurement à leur entrée en vigueur. »

La position de l’administration, telle que reprise en page 18 du permis est dès lors :

«  Selon l’article 9 du DPE, ‘ Lorsqu’il arrête, modifie ou complète des conditions générales, sectorielles et intégrales, le Gouvernement précise le délai dans lequel les nouvelles conditions s’appliquent aux établissements existants. A défaut de précision, les nouvelles conditions ne s’appliquent qu’aux établissements autorisés ou déclarés postérieurement à leur entrée en vigueur »

Or les conditions sectorielles carrières ne contiennent aucune disposition générale prévoyant qu’elles s’appliquent aux établissements existants. Seul l’article 44 vise les établissements existants »  Nous soulignons

La position administrative a le mérite d’être claire.

On peut néanmoins s’interroger sur la violation du principe d’égalité quant à l’application des conditions sectorielles carrières uniquement aux carrières autorisées après son entrée en vigueur.

On peut comprendre que des conditions techniques ne s’appliquent pas immédiatement à des installations techniques (appelées dépendances) très onéreuses (concasseurs, trommels, etc…), dans l’attente de leur reprise dans le renouvellement tous les 20 ans des permis de dépendances.

On peut par contre s’interroger quant au critère objectif qui permet de faire la distinction en matière d’exploitation du sol des carrières existantes et des carrières autorisées après l’entrée en vigueur des conditions sectorielles carrières.

Les lois de la physique n’ont, à notre connaissance, pas changé en matière de bruit, d’émission de poussières, de vibrations dues aux tirs de mines, etc…,

Ceci d’autant plus que les permis carriers sont à durée illimitée…, de sorte qu’aucun renouvellement n’est imposé,

Seule une mise à jour des conditions d’exploitation est prévue à l’article 65 du DPE, mais à l’initiative du fonctionnaire technique uniquement, le riverain étant exclu de toute possibilité d’action à ce niveau.

Il s’agit là d’une question qu’il serait intéressant de soumettre à l’ordre judiciaire.

Lire la suite : Permis d’environnement accordé à la carrière Secy à Yvoir

Permis accordé pour la carrière de Florennes-La-Bataille à Hemptinne

Le permis unique a été délivré le 25 septembre 2019 pour la carrière e Florennes-La-Bataille à Hemptinne.

Il s’agit à notre connaissance du permis le plus abouti jamais délivré par l’autorité wallonne, particulièrement en ce qui concerne les poussières.

Nous reprenons ci-après les points saillants de ce permis

1/ En matière de diffusion de poussières

L’article 22 des conditions particulières en matière de poussières impose le placement et le contrôle de jauges Owen, avec pour objectif de vérifier le respect de la norme TA Luft en matière de poussières sédimentables

L’article 22 impose en outre une analyse chimique ,par organisme indépendant, des poussières  récoltées au sein des jauges oweb, ceci tous les 28 jours

Il est regrettable par contre que les résultats ne soient pas mis directement à disposition du public, comme c’est le cas dans de nombreuses conventions avec des exploitants carriers, ce qui impose au public de demander ces informations en application de l’accès aux documents environnementaux.

« Article 22.  L’exploitant  fait  procédure  à  des  mesures  de  l’empoussièrement  réel (incluant les phénomènes de remise en suspension) avec une caractérisation granulométrique  et  chimique.  L’interprétation  des  résultats  est  confiée  à  une équipe  pluridisciplinaire  ayant  une expertise  avérée en toxicologie.

Un  réseau  de  surveillance  permanent  des  retombées  atmosphériques  est  mis en place et  exploité  par un organisme agréé  aux frais de l’exploitant.

Paramètres  mesurés  :           Poussières  sédimentables

Nombre   de   points   de  Minimum  3 prélèvement  :

Localisation   des  points:

 —   En   limite   de   propriété   ou   à  proximité   de de prélèvement  :                                           celle-ci;

—    Dans  l’axe  approximatif  formé par  les  vents dominants,  1   en  amont  et  2  en  aval  de  la carrière;

–    Si   possible   dans   la   direction   d’habitations proches.

Fréquence  de  Au minimum tous  les  28 jours. prélèvement  :

Début  des mesures  :  Au plus tard  3 mois  avant  le  début  des travaux de découverture.

Fin des mesures  : Fin      des      travaux      de      terrassement      du réaménagement final  du site.

Un rapport annuel  comprenant  une  comparaison  des résultats  de mesure aux  normes  existantes  de  qualité  de  l’air ambiant et  aux  mesures  de  la région   wallonne   les  plus  proches   est  élaboré  par  l’organisme  agréé  et tenu  à  la  disposition  de  l’AwAC  et  du  Fonctionnaire  technique.  Sur base de  ce rapport l’AwAC  se réserve  le  droit  d’émettre  des  recommandations à l’exploitant. »

L’article 23 du permis va plus loin en imposant des mesures des PM 10 et PM 2,5,

Nous n’avons pas connaissance d’un autre permis qui ai imposé ce type de mesure.

Ces mesures sont pourtant essentielles, puisque les PM 2,5 pénètrent au fond des poumons avec une retenue montant à 40%, alors que les poussières sédimentables sont inoffensives bien que, certes, salissantes.

« Article   23.    Une   campagne    de   mesure    de   la    qualité    de   l’air   est   menée périodiquement et de manière temporaire aux frais de l’exploitant par un organisme agréé  en limite  de propriété  ou à proximité  de celle-ci.

Paramètres en continu  mesurés:  PMl0,  PM2.5  + direction  et  vitesse  du vent.

Nombre   de   points   de  Minimum  2 mesure  :

Localisation   des  points:

 –  En   limite   de   propriété   ou   à   proximité   de de mesure  :                                                     celle-ci  ;

–    Dans  l’axe  approximatif  formé  par les  vents dominants,  1   en  amont  et  1   en  aval  de  la carrière ;

–    Si   possible   dans   la   direction   d’habitations proches.

Durée   de la campagne   :    1  mois  (hors arrêt  de production).

Fréquence   de la campagne:  Au minimum tous  les 18 mois.

Première  campagne :           Au plus tard  3 mois  avant  le début  des travaux de découverture.

Dernière  campagne   :             Dans  les  12  mois  précédant  la  fin  des  travaux de  terrassement  du   réaménagement  final   du site.

Chaque  campagne  fait  l’objet  d’un  rapport comprenant  une  comparaison des   résultats   de   mesure   aux   normes   existantes   de   qualité   de   l’air ambiant,  des  roses  de  pollution  et  une  comparaison  aux  mesures  de  la région  wallonne  les  plus  proches.   Le  rapport  comporte  également  une analyse  des  données  visant  à  déterminer  la  contribution  propre  du  site par rapport au fond.

Ce rapport est  élaboré  par  l’organisme  agréé.  Il  est  tenu  à  la  disposition du Fonctionnaire  chargé  de la  surveillance  technique.

Ce  rapport  est  transmis  à   l’AwAC  ainsi  qu’à   l’Agence   pour  une  Vie  de Qualité  (AViQ)  et  à la  Cellule  permanente  environnement-santé  (CPES).

Sur base de ce rapport,  l’AwAC  – en concertation  avec  I’Agence  pour une Vie  de  Qualité  (AViQ)  et  à  la   Cellule  permanente  environnement-santé (CPES) – peut  émettre  des recommandations  à l’exploitant  voire solliciter une  modification  des  conditions  d’exploitation  sur  la  base  de  l’article  65 du décret  du 11 mars  1999  relatif au permis  d’environnement.

L’article 24 est enfin révolutionnaire puisqu’il prévoit un contrôle de la teneur en silice cristalline des PM2,5, ce qui est d’autant plus remarquable que la teneur en silice cristalline de la roche extraite de la carrière est de moins de 0,5%

« Article  24.  La mise  en  œuvre du  plan  de  réduction  des  émissions   diffuses  (PRED) est susceptible  d’être  contrôlée. 

Rappel des normes :

Poussières totales  200  mg/m2  jour

Arrêté  du  Gouvernement  wallon  15 juillet  2010  relatif  à l’évaluation  et  la gestion  de la  qualité  de l’air ambiant

Valeur limite journalière

PÉRIODE CONSIDÉREE

VALEUR LIMITE PM

50 g/m? à ne pas

VALEU R LIIITE PMs

pour la protection de la

24 h

dépasser plus de 35

 

santé humaine

 

fois par année civile

 

Valeur limite annuelle pour

     

la protection de la santé humaine

Année civile

40 1g/m°

25 1g/m3(2015)

20 11g/1(2020)

En     outre,     concernant    les    émissions     diffuses    de    poussières,     les vérifications  ci-dessous  sont susceptibles  d’être  effectuées  :

  • L’exploitant  doit  prendre  les  mesures  adéquates  afin  que  son  activité ne  contribue  pas  au  dépassement  d’une  concentration   maximale  de 2,5µg/m3   en  silice  cristalline  à l’immission  au  droit  des  riverains les plus proches ;
  • La quantité  de  poussières  sur les  voies  revêtues  internes  ne  doit  pas dépasser 100  g  M.S./m?  (fraction  <lem,  moyenne   sur  10 x  1m?)  après  l’arrêt quotidien  des activités  ;
  • Les  traînées   de   matière   sur  la   voie   publique    à  la   sortie   du   site d’exploitation  ne dépassent  pas une longueur cumulée  de plus de 8m  ;
  • Les dispositifs  d’aspersion  sont fonctionnels;
  • Les camions  sortant  des  matériaux  en  vrac pulvérulents  classés  Sl  à S4 sont  bâchés;
  • La vitesse  des camions  est  limitée  sur le  site  ;
  • Les documents,  registres  et  rapports  cités  sont  disponibles  et  mis  à jour;
  • Absence  d’envols  de  poussières  encore  visibles  à 5  m  de  leur  source ou passant  les  limites  du site  d’exploitation:
  •            lors  des manutentions  non confinées  de matériaux  en vrac;
  •           lors  du concassage/criblage  non confiné de matériaux;
  •           lors  du déplacement  des engins  et  des camions  sur le  site;
  •           par l’action   du  vent  sur  les  stockages  et  sur  les  autres  surfaces                      empoussiérées;
  • Absence  d’émissions  visibles  de poussières passant  les  ouvertures des bâtiments  abritant  les  installations fixes  de traitement  de la  pierre
  • Respect  des  conditions   de  vent  et  de  qualité   de  l’air  définies   pour certaines opérations »

Permis accordé à la carrière du Fond des Vaux à Wellin

La carrière du Fond des Vaux à Wellin à obtenu un permis d’environnement relativement aux dépendances en 2016.

Le permis prévoit en matière de conditions relatives aux rejets atmosphériques et après un premier chapitre relatif aux généralités,  des dispositifs de filtration et de captage des poussières sur les concasseurs, dans les sections  du chapitre 2 des conditions particulières relatives au rejets atmosphériques:

« Conditions  relatives aux rejets atmosphériques

CHAPITRE 1″.    GENERALITES

Art 1.Les  installations,  en  ce compris  les  aires  de  stockage,  sont  conçues,  implantées  et équipées de manière à prévenir et à limiter efficacement les nuisances et les inconvénients qui pourraient résulter de l’exploitation pour le voisinage tels que les émissions de poussières, de gaz, de fumées, d’odeurs et autres émanations ;

Art 2.Il est fait usage des techniques appropriées aux circonstances pour éliminer, des rejets à l’atmosphère, toute substance qui pourrait provoquer  un danger ou une incommodité par sa nature et/ou par les quantités rejetées ;

Art 3.Les  gaz chargés  de matières  susceptibles  de polluer  l’environnement  sont captés  et conduits  vers une  installation  de dépoussiérage  et/ou  d’épuration  adaptée  à  la nature  des effluents rejetés ;

Art 4.Les rejets  quelconques  d’effluents gazeux à l’atmosphère se font à une hauteur, une température, une vitesse et dans des conditions (degré de dilution,  localisation ou orientation des conduits et des cheminées d’évacuation par rapport aux propriétés voisines, etc … ) qui garantissent une dispersion efficace, en toutes circonstances, des polluants résiduaires ;

Art 5.L’ exploitant  aménage  des  ouvertures  dans  les  conduits  d’évacuation  en  vue  des mesures de contrôles. Ces ouvertures sont situées dans une zone non perturbée des cheminées ou des conduits, à une distance de la dernière perturbation (sortie du foyer, coude, etc…. ) au moins égale à quatre fois le diamètre de la cheminée ou du conduit considéré. Ces ouvertures, ainsi que leurs abords sont aisément accessibles de façon à pouvoir effectuer ces mesures en toute sécurité et sans préavis ;

Art 6.L’exploitant veille  au  fonctionnement  correct  et  au  bon  entretien  des  installations éventuelles d’épuration et d’évacuation ainsi que des appareillages de régulation, de mesure et de contrôle dont elles sont équipées;

Art 7.L’établissement dispose en permanence de réserves suffisantes de produits et matières utilisées en vue d’assurer  la protection de la qualité de l’air  ambiant,  tels que manches de filtres, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, absorbants, etc.

CHAPITRE Il.     LIMITATI ONS

Section 1.      Rejets canalisés de particules

Art 8.Les  poussières  émises  par  les  installations  fixes  de  concassage  et  de  criblage  de matériaux solides sont captées. Si cette captation génère un rejet d’air à l’atmosphère, celui-ci est dépoussiéré.

Art 9.La concentration en poussières totales dans l’air rejeté à l’atmosphère par les systèmes de dépoussiérage ne dépasse pas 10 mg/Nm’.

Les  points  de rejets  existants  ne pouvant  pas  satisfaire cette valeur  d’émission,  devront obligatoirement l’atteindre lors du remplacement du filtre.

Art 10.  Les dispositifs de filtration des poussières sont maintenus en permanence en bon état de fonctionnement. Tout élément défectueux est promptement réparé ou remplacé.

Art 11. Les poussières issues des installations de dépoussiérage sont manipulées sans provoquer leur dispersion.

Art 12. Les valeurs limites d’émissions canalisées pour les poussières sont contrôlées dans un délai de 6 mois après délivrance du permis.   Si le débit massique est inférieur à 0,1 kg/h, les contrôles ultérieurs sont effectués à toute demande du fonctionnaire chargé de la surveillance. Si le  débit massique est compris entre 0, 1    kg/h et 0,5 kg/h,  les contrôles ultérieurs sont effectués tous les 3  ans.   Si le débit massique est supérieur ou égal à 0,5 kg/h, les contrôles ultérieurs sont effectués annuellement. »

La section 4 du chapitre II en matière d’émissions diffuses de particules prédise quant aux mesures du plan de réduction des émissions diffuses quant aux concasseurs:

« Section 4.  Emissions diffuses de particules

(…)

Liste de mesures potentielles du PRED:

I.  Concassage et/ou criblage  :

Enclore   entièrement    l’installation   ou   l’installer  dans   un   bâtiment.   Appliquer   une dépression  sur la chambre  de broyage/tamisage et traiter  l’air rejeté via des séparateurs filtrants ou non filtrants ;

Humidifier préalablement  les  matériaux  à traiter à l’entrée  du concasseur  et à l’entrée du crible;

Humidifier les matériaux à la sortie du concasseur  et du cribleur ; Brumiser les émissions de poussières;

Réduire l’exposition au vent de l’installation; Favoriser le concassage/criblage par temps de pluie »

Le chapitre I se termine par la mise en place d’un réseau de surveillance des nuisances en poussières en limite de propriété

« Mise  en place d’un  réseau  de surveillance  des nuisances  en poussières  en limite de propriété

Art 23. Un réseau de surveillance  des nuisances en poussières  sédimentables  est mis en place et géré par un organisme agréé.

Le choix  de la localisation des points  de mesure envisagés  par l’organisme  agréé est soumis, pour approbation  préalable, à l’ AwAC et au fonctionnaire technique.

L’objectif du réseau est d’observer les nuisances  liées aux dépôts de poussières autour du site et dans les zones d’habitats les plus proches ainsi que leur évolution  dans le temps

La localisation des points de mesure implantés doit comporter un minimum de 4 points de mesure, dont 2 sont situés dans la direction des vents dominants (1  au vent et 1   sous le vent) et 2 dans la direction perpendiculaire.

La norme TA Luft de 350 mg/m2.j  (moyenne mensuelle) devrait être respectée hors du site là où des gens travaillent ou habitent. Elle est considérée comme valeur guide. Les jauges Owen relevées tous les mois sont le moyen le plus simple et économique à mettre en œuvre.  Si d’autres méthodes sont utilisées, il faudra démontrer l’équivalence à la méthode de référence NBN T94/101.

Une fois par an, l’exploitant envoie à l’AwAC reçoit les résultats de mesures des poussières sédimentables (relevé mensuel des jauges Owen).

Art 24. A la demande de l’AwAC ou toute autre autorité compétente, l’exploitant fait mener une étude visant à déterminer la nature physicochimique des poussières si des problèmes sont rencontrés  dans la région ou si les mesures constatées dans les rapports  annuels  sont en dépassement de la valeur guide. Le programme de cette étude sera soumis pour approbation à l’AwAC et les résultats lui sont transmis. Une révision du plan de réduction des émissions diffuses est également envisageable. »

On observera que seule une mesure systématique des retombées de poussières sédimentables est menée à l’aide de jauges Owen,

L’article 24 n’aborde en effet qu’une étude physicochimique des poussières sédimentables, sans qu’une mesure des poussières alvéolaires ne soit envisagée.