Analyse du volet qualité de l’air d’un permis carrier

1/ Problématique des poussières

Les poussières générées par l’activité carrière représente la principale problématique en matière de qualité de l’air.

On notera les points d’attention suivants en la matière:

  • Le DEIE devra indiquer clairement la composition du matériau qui va être extrait du site carrier, en indiquant en particulier la teneur éventuelle en silice cristalline.
  • Le DEIE devra, en cas de présence de silice cristalline dans le matériau extrait, éclairer le lecteur  quant au caractère cancérigène des PM 2,5 de la silice cristalline, comme repris
    • par le centre international de recherche sur le cancer[1]
    • par la directive européenne santé et sécurité des travailleurs, la silice cristalline étant reprise parmi les 18 substances cancérigènes au travail[2]
    • par le code du bien-être au travail[3]
  • Le DEIE devra se positionner quant à l’importance de l’émission de PM 2,5 par érosion éolienne, qui se monte à 20% des particules émises, si l’on se base sur les facteurs d’émission des stock-piles de l’AP 42 de l’EPA
  • Le DEIE devra comporter une étude de dispersion tant en matière de poussières sédimentables qu’en matière de poussières inhalables (PM 10 et 2,5). Le DEIE devra prévoir une modélisation de la dispersion des PM 10 et 2,5, comme certains services universitaires savent le faire (UMons – Faculté polytechnique, par exemple).
  • Le DEIE devra clairement justifier le seuil qui va être pris en compte en matière de diffusion éventuelle des PM 2,5 de silice cristalline au niveau des zones urbanisées à proximité du site d’extraction prévu.

Les DEIE prennent en général une valeur de 3 microgrammes par m3 basée, selon ce qu’il semble, sur une norme canadienne, alors que certains autres états arrivent beaucoup plus bas, l’état du Vermont aux Etats-Unis d’Amérique indiquant par exemple qu’une valeur de 0,12 microgramme par m3 ne peut être dépassée au niveau des riverains, l’absorption des PM 2,5 étant, au contraire des travailleurs de la carrière, continue et particulièrement importante la nuit lorsque les poumons sont dilatés.

  • Le DEIE devra également se prononcer ce qui concerne les poussières respirables (PM 2,5), sur la recommandation des mesures continues ou à intervalles réguliers des PM 2,5 à proximité des zones urbanisées de la carrière, avec une mesure particulière de la teneur éventuelle en silice cristalline.
  • Le DEIE devra aborder en ce qui concerne les pics d’émission de poussières respirables (PM 2,5), et particulièrement pour la silice cristalline éventuelle, la question des dépassements par pics, au cas où seulement un monitoring discontinu serait abordé dans l’EIE. Il est indiqué en effet que le DEIE précise comment le nombre de dépassements par an ne sera pas excédé, selon les seuils repris à l’annexe III de l’arrêté du gouvernent wallon du 15 juillet 2010.
  • Le DEIE devra aborder la problématique, tant en matière de poussières sédimentables que de poussières alvéolaires, des périodes d’inversion de températures , entrainant l’absence de dispersion de ces poussières dans l’atmosphère.

En particulier, le DEIE devra indiquer les mesures à prendre pour obvier à cette problématique

  • Le DEIE devra aborder le réaménagement progressif au fur et à mesure de l’exploitation, avec végétalisation si possible, afin de limiter la surface d’envol des poussières par érosion.
  • Le DEIE devra en ce qui concerne les émissions de poussières, aborder le plan de réduction des émissions diffuses (PRED) qui ne manquera pas d’être imposé par l’autorité.

A cet égard, il est de la plus haute importance que le DEIE émette des recommandations quant aux options qui pourront être prises afin de rencontrer un PRED imposé par l’autorité.

[1] International Agency for Research on Cancer : IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, Vol. 68, Silica, some silicates, coal dust and paraamid fibrils. Lyon: International Agency for Research on Cancer, 1997.

[2] Annexe 1 de la directive 2004/37 du 29 avril 2004

[3] Titre 2 du livre VI du code du bien-être au travail a pour titre : « Agents cancérigènes et mutagènes ». Tableau faisant office d’annexe VI.2.3 à l’article VI.2.1 alinéa 3 reprend la silice cristalline.