La carrière du Fond des Vaux à Wellin à obtenu un permis d’environnement relativement aux dépendances en 2016.
Le permis prévoit en matière de conditions relatives aux rejets atmosphériques et après un premier chapitre relatif aux généralités, des dispositifs de filtration et de captage des poussières sur les concasseurs, dans les sections du chapitre 2 des conditions particulières relatives au rejets atmosphériques:
« Conditions relatives aux rejets atmosphériques
CHAPITRE 1″. GENERALITES
Art 1.Les installations, en ce compris les aires de stockage, sont conçues, implantées et équipées de manière à prévenir et à limiter efficacement les nuisances et les inconvénients qui pourraient résulter de l’exploitation pour le voisinage tels que les émissions de poussières, de gaz, de fumées, d’odeurs et autres émanations ;
Art 2.Il est fait usage des techniques appropriées aux circonstances pour éliminer, des rejets à l’atmosphère, toute substance qui pourrait provoquer un danger ou une incommodité par sa nature et/ou par les quantités rejetées ;
Art 3.Les gaz chargés de matières susceptibles de polluer l’environnement sont captés et conduits vers une installation de dépoussiérage et/ou d’épuration adaptée à la nature des effluents rejetés ;
Art 4.Les rejets quelconques d’effluents gazeux à l’atmosphère se font à une hauteur, une température, une vitesse et dans des conditions (degré de dilution, localisation ou orientation des conduits et des cheminées d’évacuation par rapport aux propriétés voisines, etc … ) qui garantissent une dispersion efficace, en toutes circonstances, des polluants résiduaires ;
Art 5.L’ exploitant aménage des ouvertures dans les conduits d’évacuation en vue des mesures de contrôles. Ces ouvertures sont situées dans une zone non perturbée des cheminées ou des conduits, à une distance de la dernière perturbation (sortie du foyer, coude, etc…. ) au moins égale à quatre fois le diamètre de la cheminée ou du conduit considéré. Ces ouvertures, ainsi que leurs abords sont aisément accessibles de façon à pouvoir effectuer ces mesures en toute sécurité et sans préavis ;
Art 6.L’exploitant veille au fonctionnement correct et au bon entretien des installations éventuelles d’épuration et d’évacuation ainsi que des appareillages de régulation, de mesure et de contrôle dont elles sont équipées;
Art 7.L’établissement dispose en permanence de réserves suffisantes de produits et matières utilisées en vue d’assurer la protection de la qualité de l’air ambiant, tels que manches de filtres, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, absorbants, etc.
CHAPITRE Il. LIMITATI ONS
Section 1. Rejets canalisés de particules
Art 8.Les poussières émises par les installations fixes de concassage et de criblage de matériaux solides sont captées. Si cette captation génère un rejet d’air à l’atmosphère, celui-ci est dépoussiéré.
Art 9.La concentration en poussières totales dans l’air rejeté à l’atmosphère par les systèmes de dépoussiérage ne dépasse pas 10 mg/Nm’.
Les points de rejets existants ne pouvant pas satisfaire cette valeur d’émission, devront obligatoirement l’atteindre lors du remplacement du filtre.
Art 10. Les dispositifs de filtration des poussières sont maintenus en permanence en bon état de fonctionnement. Tout élément défectueux est promptement réparé ou remplacé.
Art 11. Les poussières issues des installations de dépoussiérage sont manipulées sans provoquer leur dispersion.
Art 12. Les valeurs limites d’émissions canalisées pour les poussières sont contrôlées dans un délai de 6 mois après délivrance du permis. Si le débit massique est inférieur à 0,1 kg/h, les contrôles ultérieurs sont effectués à toute demande du fonctionnaire chargé de la surveillance. Si le débit massique est compris entre 0, 1 kg/h et 0,5 kg/h, les contrôles ultérieurs sont effectués tous les 3 ans. Si le débit massique est supérieur ou égal à 0,5 kg/h, les contrôles ultérieurs sont effectués annuellement. »
La section 4 du chapitre II en matière d’émissions diffuses de particules prédise quant aux mesures du plan de réduction des émissions diffuses quant aux concasseurs:
« Section 4. Emissions diffuses de particules
(…)
Liste de mesures potentielles du PRED:
I. Concassage et/ou criblage :
Enclore entièrement l’installation ou l’installer dans un bâtiment. Appliquer une dépression sur la chambre de broyage/tamisage et traiter l’air rejeté via des séparateurs filtrants ou non filtrants ;
Humidifier préalablement les matériaux à traiter à l’entrée du concasseur et à l’entrée du crible;
Humidifier les matériaux à la sortie du concasseur et du cribleur ; Brumiser les émissions de poussières;
Réduire l’exposition au vent de l’installation; Favoriser le concassage/criblage par temps de pluie »
Le chapitre I se termine par la mise en place d’un réseau de surveillance des nuisances en poussières en limite de propriété
« Mise en place d’un réseau de surveillance des nuisances en poussières en limite de propriété
Art 23. Un réseau de surveillance des nuisances en poussières sédimentables est mis en place et géré par un organisme agréé.
Le choix de la localisation des points de mesure envisagés par l’organisme agréé est soumis, pour approbation préalable, à l’ AwAC et au fonctionnaire technique.
L’objectif du réseau est d’observer les nuisances liées aux dépôts de poussières autour du site et dans les zones d’habitats les plus proches ainsi que leur évolution dans le temps
La localisation des points de mesure implantés doit comporter un minimum de 4 points de mesure, dont 2 sont situés dans la direction des vents dominants (1 au vent et 1 sous le vent) et 2 dans la direction perpendiculaire.
La norme TA Luft de 350 mg/m2.j (moyenne mensuelle) devrait être respectée hors du site là où des gens travaillent ou habitent. Elle est considérée comme valeur guide. Les jauges Owen relevées tous les mois sont le moyen le plus simple et économique à mettre en œuvre. Si d’autres méthodes sont utilisées, il faudra démontrer l’équivalence à la méthode de référence NBN T94/101.
Une fois par an, l’exploitant envoie à l’AwAC reçoit les résultats de mesures des poussières sédimentables (relevé mensuel des jauges Owen).
Art 24. A la demande de l’AwAC ou toute autre autorité compétente, l’exploitant fait mener une étude visant à déterminer la nature physicochimique des poussières si des problèmes sont rencontrés dans la région ou si les mesures constatées dans les rapports annuels sont en dépassement de la valeur guide. Le programme de cette étude sera soumis pour approbation à l’AwAC et les résultats lui sont transmis. Une révision du plan de réduction des émissions diffuses est également envisageable. »
On observera que seule une mesure systématique des retombées de poussières sédimentables est menée à l’aide de jauges Owen,
L’article 24 n’aborde en effet qu’une étude physicochimique des poussières sédimentables, sans qu’une mesure des poussières alvéolaires ne soit envisagée.