Analyse de l’enquête publique d’un permis carrier

3/ En ce qui concerne l’enquêta publique

3.1/ En ce qui concerne la participation à l’enquête publique

L’article D.77 du livre 1er du code de l’environnement indique:

Art. D.77. [ L’autorité compétente sur recours et le juge administratif peuvent prononcer la nullité de tout permis délivré en contradiction avec les dispositions du chapitre III.

La nullité doit en tout cas être prononcée dans les cas suivants :

1° en cas d’absence de notice d’évaluation lorsqu’elle est requise par les dispositions du présent chapitre;

2° en cas de violation d’une des dispositions de l’article D74;  (est visée ici l’EP pour une EIE)

3° en cas d’absence d’étude d’incidences lorsqu’elle est requise par ou en vertu des dispositions du présent chapitre;

4° lorsque la personne chargée de l’étude n’est pas agréée;

5° en cas d’absence de résumé non technique;

6° en l’absence de phase de consultation du public prévue à l’article D29-5, § 1er. (est visée ici la RIP)

7° dans le cas visé à l’article D.65, § 2, alinéa 8, 2ème phrase;

8° dans le cas visé à l’article D16;

9° lorsque la ou les personnes chargées de l’étude d’incidences sur l’environnement ont fait l’objet d’une décision définitive de récusation en application de l’article D.70, § 2.]
[Décret 31.05.2007]
 – [Décret 24.05.2018]

3.2/ En ce qui concerne les réponses aux réclamations émises lors de l’enquête publique

Le conseil d’état indique de jurisprudence constante ce qui suit:

« Par ailleurs, la motivation d’un acte de l’administration active ne doit
pas contenir de réponse à toutes les objections qui ont été émises au cours de la
procédure d’annonce de projet. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l’acte attaqué
répondent au moins globalement aux réclamations et indiquent les raisons de droit et
de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse
étant fonction de celui de la réclamation. Autrement dit, lorsqu’au cours de
l’annonce de projet, des observations précises, dont l’exactitude et la pertinence sont
corroborées par le dossier, ont été formulées, le permis délivré ne peut être considéré
comme adéquatement motivé que s’il permet de comprendre les raisons pour
lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations. »  (CE, 252.245, Landroux, 29 novembre 2021, p.13)

Le conseil d’état indique toujours dans le même sens:

« Si l’autorité ne doit, en règle, pas répondre à toutes les objections émises
en cours de procédure, le permis délivré ne peut toutefois être considéré comme
adéquatement motivé que s’il permet de comprendre les raisons pour lesquelles
l’autorité passe outre, au moins partiellement, à celles qui ont été formulées
précisément, pour autant que leur exactitude et leur pertinence soient corroborées
par le dossier. Cette obligation s’impose particulièrement en cas de dérogations. » (CE, 237.246,  Reigel, 31 janvier 2017)

On notera que le conseil d’état s’est très récemment montré ouvert à l’invocation de réclamations introduites par des tiers autre que le requérant (CE, Bruneel, n°250.649 du21 mai 2021 et l’article de J. Sambon, « Le conseil d’état admet qu’un requérant a intérêt au moyen qui invoque l’absence de prise en considération de la réclamation d’un tiers, lorsque l’examen par l’autorité compétente de la problématique évoquée dans cette réclamation est de nature à modifier le sens de la décision prise », (Amén, 2021/4,  p. 258 et svts).

3.3/ En ce qui  concerne l’enquête publique en cas de  modification du projet

L’article D.IV-42 du CODT indique:

« (…)

  • 2. Les plans modificatifs et le complément de notice d’évaluation préalable peuvent être soumis à de nouvelles mesures de publicité par l’entremise de la commune et à l’avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Dans ce cas, le demandeur en est informé.

Lorsque les plans modificatifs sont accompagnés d’un complément d’étude d’incidences, ils sont soumis à de nouvelles mesures de publicité par l’entremise de la commune et à l’avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Le demandeur en est informé.

  • 3. Les mesures particulières de publicité et la consultation des services et commissions précités ne sont pas requises :

1° lorsque la modification projetée résulte d’une proposition contenue dans les observations ou réclamations faites lors de l’enquête publique ou pendant la période d’annonce de projet ou qui s’y rattache directement ;

2° lorsque la modification projetée n’a qu’une portée limitée et ne porte pas atteinte à l’objet et à l’économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles. »