Droit Union Européenne

1/ Droit de l’UE spécifique au secteur carrer

1.1/ Droit de l’UE en matière de gestion de déchets d’extraction

1.1.1/ Législation en matière de déchets d’extraction

1.1.1.1/ Directive cadre 2008/98 en matière de déchets

On sait que la directive cadre 2008/98 sur les déchets exclut en son article 2, 2, d les déchets de l’industrie extractive:

« d) les déchets résultant de la prospection, de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l’exploitation des carrières, couverts par la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive »

On trouvera la directive 2008/98 en version consolidée ci-après

CELEX_02008L0098-20180705_FR_TXT

1.1.1.2/ Directive UE 2006/21 du 15 mars 2006 sur la gestion des déchets d’extraction

La législation spécifique en matière de déchets de carrière dans l’Union Européenne est la  directive UE 2006-21 du 15 mars 2006 sur la gestion des déchets d’extraction.

On trouvera la directive sous le lien ci-après: Directive UE 2006-21

Cette directive impose une série d’obligations au carrier, à savoir

  • l’élaboration d’un plan de gestion de déchets ()
  • l’élaboration de plans en vue de la prévention des accidents majeurs et informations ()
  • une procédure de fermeture et suivi après fermeture ()
  • une garantie financière (), sous la réserve du report de la date au 1er mai 2014
  • l’instauration d’une surveillance ().

On trouvera la décision 2009/337 de la commission dans le cadre cette directive: (CELEX_32009D0337_FR_TXT

On trouvera ci-après le rapport de la commission de l’environnement et la résolution du parlement européen sur cette législation:

Rapport Com Env 23-07-2017 Directive UE 2006-21

Résolution PE 27-04-2017 Directive UE 2006-21

On trouvera enfin la récente décision de la commission du 21 février 2020 sur les inspections techniques prévues à l’article 17 de la directive

Décision d’exécution UE 2020248 de la commission du-l_05120200225fr00040012

1.1.2/ Jurisprudence

1.1.2.1/ Jurisprudence en matière de déchets d’extraction préalable à la directive 2006/21

Affaire C-9/00 du 18 avril 2002, en cause Palin Granit

La cour de justice indique dans cette affaire:

« Les débris de pierre provenant de l’exploitation d’une carrière et stockés pour une durée indéterminée dans l’attente d’une utilisation éventuelle dont bien des déchets. »

On trouvera ci-après l’arrêt C-9-00  ainsi que les conclusions de l’avocat général C-9-00 – Concl 

1.1.2.2/ Jurisprudence en matière de déchets d’extraction suite à la directive 2006/21 

Affaire C-104/15 du 21 juillet 2016 en cause Commission contre Roumanie

Cette affaire est très intéressante, car elle met en lumière l’absence d’effet de seuil au niveau sanitaire en matière de particules fines (voir point 92 de l’arrêt).

Or une carrière émet toujours des particules fines, comme on le montre dans la rubrique science des carrière du présent site, qui présente les formules de calcul d’émissions de particules fines basées sur le référentiel international en la matière édité par l’agence américaine de protection de l’environnement (EPA).

Le respect des mesures environnementales en matière d’émission de poussières, prévues par le permis carrier, est dès lors essentiel au maintien de la santé du riverain.

On trouveras ci-après l’arrêt.C-104-15

Affaire C-147/15 du 28 juillet 2016 en cause Cita Metropolitana Di Bari

Cette affaire est très importance pour le secteur carrier, puisque la cour y enseigne que le comblement d’une carrière avec des déchets qui ne sont pas dangereux ne tombe pas sous la réglementation de la directive 1999/31 sur les décharges.

On trouvera ci-après l’arrêt ainsi que les conclusions de l’avocat général:  C-147-15

2/ Droit de l’environnement UE ayant un impact direct en matière de carrières

2.1/ Directives européennes

2.1.1./ Directive 2011/92 UE d’évaluation des incidences des projets sur l’environnement

2.1.1/ Législation

Il s’agit de la directive organisant l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement

Directive 2011-92 UE 

On notera qu’une mesure qui se limite au renouvellement de l’autorisation existante en l’absence de travaux ou d’intervention modifiant la réalité physique du site ne constitue pas un projet au sens de  la directive qui vise des travaux ou des interventions physiques (Arrêt C-411/17, Inter Environnement Wallonie)

2.1.2/ Jurisprudence

Affaire C-420//11

Il a été jugé qu’en regard à l’objet de la directive, il y a lieu de ne prendre en compte que les incidences sur les biens  matériels qui, par leur nature, sont également susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement, en particulier les effets directs et indirects du bruit sur l’homme dans le cas d’une utilisation d’un bien immobilier affecté par un projet aéroportuaire, mais non son incidence sur la valeur des biens matériels. A cet égard, la notion de biens matériels est sujette à interprétation autonome et uniforme.

CELEX_62011CJ0420_FR_TXT

CELEX_62011CC0420_FR_TXT

Affaire C-463-20

On notera le très intéressant arrêt de la cour sur l’évaluation des incidences sur l’environnement quant aux mesures de dérogations en matière de biodiversité préalables à l’enquête publique sur le projet carrier

C-463-20

C-463-20 – concl

Affaire C-121/21 R du 20 septembre 2021 en cause République Tchèque contre République de Pologne

C-121-21 R

C-121-21 R – concl

C-121-21

2.1.2/ Directive 2008/50 du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe 

Cette directive fixe les valeurs maximales de polluant, dont les poussières et les particules fines dans l’air ambiant.

On trouvera la directive ci-après: Directive UE 2008-50

Les carrières ont l’obligation de respecter ces valeurs, suite à leurs émissions de poussières.

On notera que cette directive a fait l’objet d’un accord à minima en vue de sa révision.

2.1.3/ Directive 2002/49 du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement 

On trouvera ci-après la version consolidée de la directive:  CELEX_02002L0049-20190626_FR_TXT

2.1.4/ Règlement 1221/2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS – Environnemental Management et Audit System)

L’Union Européenne a adopté le règlement 1221/2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS – Environnemental Management et Audit System), que l’on trouvera ci-après: Règlement 1221-2009

Cette réglementation ne vise pas spécifiquement le secteur carrier mais il peut être indiqué de demander au carrier son adhésion, soit directement, soit dans le cas d’enquêtes publiques. Ce sera d’autant plus indiqué dans le cas où le carrier se voit contraint d’introduire des permis de régularisation en cas de situation infractionnelle préalable.

Le règlement définit en son article 2 les organisations comme suit :

«Organisation», une compagnie, une société, une firme, une entreprise, une autorité ou une institution établie dans la Communauté ou en dehors de celle-ci, ou une partie ou une combinaison des entités précitées, ayant ou non la personnalité juridique, de droit public ou privé, qui a ses propres fonctions et sa propre administration »

Le règlement prévoit en son article 4, 1° les démarches suivantes à charge des organisations pour leur premier enregistrement :

« Les organisations sollicitant un premier enregistrement:

  • a/ procèdent à une analyse environnementale de tous leurs aspects environnementaux, conformément aux exigences énoncées à l’annexe I et au point A.3.1 de l’annexe II;
  • b/ révisent, élaborent et mettent en oeuvre, à la lumière des résultats de l’analyse environnementale, un système de management environnemental répondant à toutes les exigences visées à l’annexe II et, le cas échéant, tenant compte des meilleures pratiques de management environnemental visées à l’article 46, paragraphe 1, point a), pour le secteur concerné;
  • c/ effectuent un audit interne dans le respect des exigences énoncées au point A.5.5 de l’annexe II et à l’annexe III;
  • d/ rédigent une déclaration environnementale, conformément à l’annexe IV. Lorsque les documents de référence sectoriels visés à l’article 46 sont disponibles pour un secteur donné, il est tenu compte du document correspondant dans l’évaluation des performances environnementales de l’organisation »

L’article 4,5° du règlement prévoit un contrôle par un vérificateur environnemental de la manière suivante :

« L’analyse environnementale préalable, le système de management environnemental, la procédure d’audit et sa mise en oeuvre sont vérifiés par un vérificateur environnemental accrédité ou agréé et la déclaration environnementale est validée par ce vérificateur »

Le règlement prévoit en son article 6 les démarches suivantes à charge des organisations pour le renouvellement de leur enregistrement :

« 1/ Tous les trois ans au moins, une organisation enregistrée:

  • fait vérifier intégralement le système de management environnemental et le programme d’audit, ainsi que leur mise en oeuvre;
  • actualise la déclaration environnementale conformément aux exigences énoncées à l’annexe IV et la fait valider par un vérificateur environnemental;
  • transmet la déclaration environnementale validée à l’organisme compétent;
  • transmet à l’organisme compétent un formulaire qui contient au moins les informations minimales prévues à l’annexe VI;
  • paie, le cas échéant, un droit de renouvellement de l’enregistrement à l’organisme compétent.

 2/ Sans préjudice du paragraphe 1, les années intermédiaires, une organisation enregistrée effectue, conformément au programme d’audit, un audit interne de ses performances environnementales et du respect des exigences légales applicables en matière d’environnement, conformément à l’annexe III;

  • actualise la déclaration environnementale conformément aux exigences énoncées à l’annexe IV et la fait valider par un vérificateur environnemental;
  • transmet la déclaration environnementale mise à jour et validée à l’organisme compétent;
  • transmet à l’organisme compétent un formulaire qui contient au moins les informations minimales prévues à l’annexe VI;
  • paie, le cas échéant, un droit pour le maintien de l’enregistrement à l’organisme compétent.

 3/ Les organisations enregistrées rendent publiques leur déclaration environnementale et leur déclaration environnementale mise à jour dans le mois suivant l’enregistrement et dans un délai d’un mois après que le renouvellement de l’enregistrement est acquis.

Les organisations enregistrées peuvent s’acquitter de cette obligation en donnant accès, sur demande, à leur déclaration environnementale et à leur déclaration environnementale mise à jour ou en créant des liens vers des sites internet donnant accès à ces déclarations.

Les organisations enregistrées précisent la façon dont elles rendent publics le formulaire visé à l’annexe VI. »

2.2/ Principes généraux de droit européen en matière d’environnement

Le droit européen connait quatre principes généraux de droit en matière d’environnement:

  • Principe de prévention
  • Principe de correction par priorité  à la source
  • Principe de précaution
  • Principe du pollueur-payeur

Il n’y a pas d’autres principes généraux de droit en la matière

3/ Droit de l’environnement général UE

3.1/ Directive UE 2012/18 sur les accidents industriels majeurs (directive Seveso)

Il s’agit de la directive 2012/18/CE relative à la maitrise des accidents industriels majeurs

CELEX_32010L0075_FR_TXT

 3.2/ Directive UE 2010/75 sur les émissions industrielles (directive IED)

Cette directive 2010/75 s’appelait précédemment directive IPPC (2008/1/CE, remplacée depuis 2014).

On notera que la directive est actuellement en cours de révision.

CELEX_32010L0075_FR_TXT

En application de l’article 13 de la directive, la commission pris la décision 2012/119/UE en vue d’encadrer l’élaboration et la révision des meilleurs techniques disponibles (BREF).

CELEX_32012D0119_FR_TXT

Un BREF d’application pour le secteur carrier est celui encadrant les émission dues aux stockage, notamment en son article 8.4

esb_bref_0706