Analyse des conditions d’un permis carrier

5/ En ce qui concerne les conditions dont peuvent être assorties un permis

5.1/ Principes

Le conseil d’état indique de jurisprudence constante en matière de conditions pour les permis d’urbanisme:

« L’article 123, alinéa 1er, du CWATUP, alors applicable, permet à
l’autorité compétente, sans l’obliger, d’assortir, dans l’exercice de son pouvoir
d’appréciation, le permis d’urbanisme de conditions, celles-ci devant être précises et
limitées quant à leur objet et ne porter que sur des éléments secondaires et
accessoires. En aucun cas, ces conditions ne peuvent laisser place à une appréciation
dans son exécution, ni quant à l’opportunité de s’y conformer, ni dans la manière
dont elles doivent être exécutées. Elles ne peuvent ainsi pas imposer le dépôt de
plans modificatifs ou complémentaires postérieurement à la délivrance du permis, ou
se référer à un événement futur ou incertain ou dont la réalisation dépend d’un tiers
ou d’une autre autorité. Ces diverses limites à l’admissibilité des conditions
assortissant la délivrance d’un permis sont cumulatives de sorte que si une condition
ne satisfait pas à l’une ou à l’autre d’entre elles, elle ne peut pas être admise. » (CE, Commune de Court-Saint-Etienne, 249.340 du 28 décembre 2020, p. 24).

Nous estimons que cette position peut être suive en matière de permis d’environnement, l’article D.75 §3, 2° du livre 1er du code de l’environnement prévoyant la possibilité de telles conditions aux permis dans les termes suivants:

« § 3. La décision d’octroi de permis pour des projets soumis à évaluation des incidences sur l’environnement mentionne au moins les informations suivantes :

1° la conclusion motivée de l’autorité compétente visée à l’article D.71, § 3, sur les incidences du projet sur l’environnement, tenant compte des résultats de l’examen des informations dans la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou dans l’étude d’incidences ainsi que des avis recueillis dans le cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement;

2° les éventuelles conditions environnementales et/ou d’exploitation;

3° une description de toutes les caractéristiques du projet ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l’environnement, ainsi que, le cas échéant, des mesures de suivi. »

5.2/ En ce qui concerne la motivation quant à aux conditions

Le conseil d’état enseigne:

« (…) Il existe par conséquent une contradiction entre le motif de l’acte attaqué selon lequel l’itinéraire principal va être érigé en condition et le libellé de la condition relative aux transporteurs rejoignant l’exploitation, lesquels peuvent choisir entre deux itinéraires selon qu’ils arrivent de la N4 ou de la N25. » (CE, Commune de Court-Saint-Etienne, 249.340 du 28 décembre 2020, p. 26)

5.3/ En ce qui concerne les conditions inscrites dans les motifs

Le conseil d’état (CE, 28 octobre 2021, 251.981, Salembier et Trussard, p.33) a étonnement récemment validé l’imposition d’une condition non pas dans le dispositif de la décision, mais dans les motifs de celle-ci:

« L’article 1er du dispositif de l’acte attaqué prévoit, au titre de condition
assortissant le permis d’urbanisme litigieux, l’exigence de « mettre en œuvre le plan
paysager versé au dossier (planche 5/5) dans l’année suivant l’achèvement des
travaux ». Par contre, il n’y est prévu aucune condition concernant la grande baie de
la cage d’escalier située au premier étage.
XIII – 8794 – 33/35
Par ces motifs, l’auteur de l’acte attaqué admet que la grande baie de la
cage d’escalier située au premier étage du projet litigieux peut emporter une gêne
pour certains voisins. Il est d’avis que deux aménagements sont de nature à limiter
les vues depuis cette baie vers les parcelles voisines, s’agissant soit de la diminution
de moitié de la largeur de la baie concernée, soit du sablage de cette baie.
Interprété dans un sens favorable à la légalité de l’acte, l’usage du
conditionnel par l’autorité doit se comprendre comme portant non pas sur
l’opportunité d’imposer un de deux aménagements évoqués mais uniquement sur le
choix de ceux-ci.
S’il eût été judicieux de rappeler dans le dispositif que les bénéficiaires
du permis étaient tenus de mettre en œuvre l’une de ces deux solutions, les motifs de
l’acte attaqué permettent néanmoins de conclure, nonobstant la teneur du mémoire
en intervention, que l’auteur de l’acte attaqué a entendu assortir sa décision d’une
telle condition. »

Le conseil d’état ajoute de plus quant à la condition…

« Pour le surplus, le moyen ne critique pas la légalité de cette condition en
tant qu’elle laisserait à son destinataire le choix quant à l’une des deux mesures à
mettre en œuvre afin de répondre aux griefs des riverains. »