1/ Législation belge fédérale sur l’exploitation des carrières (Environnement)
1.1/ Période précédant la révolution
On trouvera ci-après l’excellente chronique historique des législations en matière de mines et carrières, rédigée par Monsieur Michel Mainjot, dont en particulier les ébauches de textes précédant la révolution
1.2/ Loi du 28 juillet 1791 sur les mines et minières
La loi du 28 juillet 1791 ne concerne que les mines et les minières, que nous reproduisons néanmoins ci-après par intérêt pour la suite quant à la loi du 21 avril 1810
Loi du 28 juillet 1791 sur les mines et minières
1.3/ Loi du 21 avril 1810
Cette loi marque une étape clé dans la réglementation en matière de carrières, tout en prévoyant pas de mesures d’enregistrement des carrières
Loi du 21 avril 1810 sur les mines, minières et carrières
1.4/ Décret impérial du 15 octobre 1810
Ce décret marque la naissance du droit de l’environnement dans nos contrées, en rapport avec les activités industrielles.
Décret impérial du 15 octobre 1810
1.5/ Loi du 24 mai 1898 concernant la police et la surveillance des carrières
Cette loi et son arrêté prévoient pour la première fois un enregistrement des carrières.
L’arrêté royal du 16 janvier 1899 est la source des « donnés-acte » d’anciennes carrières, dont certaines sont encore en activité.
Loi 24 mai 1898 sur la police te la surveillance des carrières
AR du 16 janvier 1899 sur la police et surveillance des carrières
Circulaire du 18 février 1899 aux gouverneurs des provinces
Plusieurs autre arrêtés royaux ont été pris dans le cas de carrières situées dans des voisinages particuliers (lignes de chemins, de fer, etc…)
L’arrêté royal du 14 août 1933 (voir ci-après) a remplacé l’arrêté royal du 16 janvier 1899 ainsi que les arrêtés particuliers mentionnés ci-avant.
AR 14-08-1933 sur la police et la surveillance des carrières
1.6/Loi du 12 août 1911 sur la beauté des paysages
La première législation de protection de l’environnement en matière de carrière est la loi du 12 août 1911 sur la beauté des paysages, que l’on trouvera ci-dessous.
Loi du 12 août 1911 sur la beauté des paysages
Cette loi vient de faire l’objet de deux applications jurisprudentielles, comme indiqué ci-après.
La particularité de cette loi est qu’elle n’impose pas d’intérêt au sens des articles 17 et 18 du code judiciaire pour pouvoir introduire une demande en justice.
L’intérêt à agir se définit en droit belge comme étant tout avantage, matériel ou moral, effectif mais non théorique que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il la forme[1].
[1] G. DE LEVAL, Eléments de procédure civile, Bruxelles, Larcier, 2003, p. 15.
Il s’agit souvent d’une appréciation très difficile, les juridictions estimant souvent que le demandeur n’a pas d’intérêt à l’action.
La mise en action de cette loi est par contre ouverte à tout le monde. C’est ce que l’on appelle l’actio populari.
On notera une très intéressante application de cette loi par le tribunal de première instance de Liège (Civ. Liège, Div Verviers, 23 janvier 2018, Amén, 2018, p.241) suivi par la cour d’appel de Liège (Liège, 5 février 2019, Amén,, 2020, p. 254)
Il s’agissait d’une demande d’aménagement de berges en remblai, qui n’avaient pas été végétalisés selon le permis d’urbanisme. Le défendeur a été condamné sans avoir égard à l’intérêt du demandeur.
Le jugement et l’arrêt sont transposables mutatis mutandis pour l’aménagement des buttes écrans, buttes et autres talus de carrières.
1.7/ Lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines, minières et carrières
La section 1ère du titre VIII a trait aux carrières et n’apporte pas grand chose de neuf par rapport aux législations existantes, puisque qu’il s’agit d’une coordination des législations existantes par arrêté royal.
Loi 15 septembre 1919 sur mines, minières et carrières
1.8/ Loi du 05 mai 1888 relative à l’inspection des établissements dangereux + RGPT Titre I du 11-02-1946
Cette loi est la base légale du RGPT, dont le titre Ier visait les établissement dangereux, incommodes ou insalubres
Loi du 05 mai 1888 sur les établissements dangereux
La cour de cassation a confirmé le statut de base légale du RGPT dans son arrêt du 3 mars 1990, reproduit ci-après
On trouvera ci-après le titre Ier du RGPT
2/ Législation belge fédérale en matière d’urbanisme
Le domaine des carrières a été impacté à partir de 1962 par la législation en matière de police administrative de l’urbanisme, quant à la modification sensible du relief du sol.
L’article 44 §1er de la loi du 29 mars 1962 organique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme (MB 12 avril 1962) a prévu :
« Art 44 §1er. Nul ne peut, sans un permis préalable écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins :
(…)
- déboiser, modifier sensiblement le relief du sol;
(…) »
3/ Législation belge fédérale sur la sécurité/santé des travailleurs au sein des carrières
AR 21-04-1989 Sécurité personnel extract ciel ouvert
AR 06-01-1997 Indus extract ciel ouvert
AR 06-01-1997 Indus extract forage
4/ Législation belge fédérale en matière d’explosifs
La base de la législation se trouve dans la loi du 28 mai 1956 ‘relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés.
Les arrêtés royaux y afférents sont
– L’arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l’emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l’emploi des produits explosifs.
– L’arrêté royal du 4 août 1959 réglementant l’emploi en roche des explosifs dans les exploitations à ciel ouvert des minières et carrières