La carrière de Bossimé (Sagrex) s’est vue refuser son permis sur recours.
Le conseil d’état a suivi dans son arrêt 247.547, que l’on peut consulter ci-dessous
247547
On notera préalablement avec intérêt que les opposants au projet avaient également demandé au conseil d’état de soumette à à la cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) une question préjudicielle sur la participation du public lors de la phase préalable en matière de conservation des habitats, ce qui a été rejeté par la CJUE dans son arrêt du C-463/20 du 24 février 2022
247715
CELEX_62020CJ0463_FR_TXT
CELEX_62020CC0463_FR_TXT
Le refus de permis se base sur une série de lacunes dans l’étude d’incidences sur l’environnement
Nous repassons ci-après ces lacunes
1/ En matière de vibrations dues aux tirs de mines
Considérant que les griefs 3 et 4 se rapportent à une éventuelle méconnaissance de la géologie du site en matière de caractéristiques géophysiques et, plus particulièrement, en ce qui concerne le coefficient K de la loi expérimentale de propagation des vibrations dues aux tirs d‘explosifs, dite « loi de Chapot »; que la formule élaborée par Pierre Chapot (ingénieur français des Ponts et Chaussées) se présente comme suit :
V =K.(D/Q9)&
Avec:
- V : la vitesse de vibration en mm/s
- D : la distance tir–capteur en m
- Q : la charge unitaire instantanée d‘explosif en Kg
- K : le coefficient caractérisant le site (variant de 300 à 6000 avec une valeur moyenne de 2500)
- B: le coefficient caractérisant l‘atténuation des ondes vibratoires
Considérant que la détermination du coefficient K le plus exactement possible est essentielle dans la mesure où la vitesse de vibration calculée lui est directement proportionnelle;
Considérant qu‘en matière de tirs d’essais permettant de déterminer ce coefficient K, I’EIE de 2008 (chapitre inchangé en 2016) mentionne « Lors de la présente étude d’incidences, le tir de mine expérimental n’a pas été possible » sans autre explication ; que la raison de cette impossibilité et la nécessité, ou non, de nouveaux essais de tirs dans le cadre de la détermination des paramètres de la loi d‘atténuation auraient dû faire l’objet d‘un développement;
Considérant que l‘EIE poursuit comme suit:
« Dès lors, il sera fait référence au rapport d’une étude d’incidences précédente, contenant une étude vibratoire réalisée par le CEDIA, dans le cadre d’un projet précédent. [ … ]
Considérant que l‘étude des vibrations présente dans l‘EIE est une photocopie de la partie y consacrée dans une étude d‘incidences réalisées dans le cadre d‘une demande similaire par le bureau d‘études TRACTEBEL en décembre 2003 ; qu‘il est interpellant d‘y lire :
« 7.4.3.3.2 Normes et valeurs de référence
En Belgique, aucune norme réglementaire n’existe à ce jour dans ce domaine. Toutefois, les références classiquement utilisées en matière de vibrations dues aux tirs de mines sont la nome allemande DIN 4150, les seuils du Groupe Français d’Énergie Explosive (GFEE) et les recommandations du Ministère de l’Environnement Français. La norme DIN est reconnue comme étant la plus contraignante en matière de nuisances imputables aux vibrations causées par les tirs de mines (norme prise comme référence par la Région Wallonne). L’Arrêté du Gouvernement wallon du 17.07.2003 portant sur les conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances préconise d’ailleurs de se référer aux seuils de la norme allemande pour l’évaluation des nuisances vibratoires.
Le principe de ces textes de recommandations est de définir des seuils de vitesses particulaires en fonction de la fréquence, pour différents types de bâtiments soumis aux vibrations répétées. Ces seuils sont établis sur base d’études statistiques définissant les valeurs en dessous desquelles aucun dégât n’est constaté. Le dépassement de ces seuils n’implique pas pour autant un dommage physique mais la probabilité augmente.
Il faut signaler que les valeurs seuils définies sont, au moment de la rédaction de l‘étude, des valeurs de référence recommandées et non des valeurs limites.
Préconiser un seuil de vibration, c’est assurer que, tant que ce seuil n’est pas dépassé, la probabilité d’avoir des dégâts est faible ou nulle . A l’inverse, le dépassement de ce seuil ne signifie pas que des dégâts seront systématiquement observés.
10 Cet aspect probabiliste découle de la nécessité d’utiliser des méthodes statistiques pour analyser des données relevées au cours d’expériences très diverses, chacune prise isolément étant insuffisante pour obtenir une conclusion. Cela ne signifie pas que des dégâts seront systématiquement observés. Les seuils sont généralement proposés avec une certaine marge de sécurité. »;
Considérant en effet que /‘Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances constitue bien une législation de stricte application en Wallonie, et ce, antérieurement à la finalisation de l’étude d‘incidences sur l‘environnement de TRACTEBEL ; que cette législation ne contient pas des « recommandations » ou des « valeurs de référence recommandées » mais bien des valeurs limites (certes, intégralement calquées sur la norme OIN 4150) clairement définies en ces termes (nous soulignons):
« Art. 48. L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour que les vibrations dues aux tirs de mines ne puissent incommoder le voisinage ou nuire à la stabilité des constructions. A cette fin, il veille à ce que la valeur de la vitesse de vibration Vi (vitesse particulaire maximale selon un des trois axes de l’espace) soit inférieure, en fonction de la catégorie de l’immeuble sollicité et en fonction de la fréquence de la sollicitation, aux valeurs reprises dans le tableau ci-dessous.
Valeurs de référence pour la vitesse de vibration Vi en mm/s
Catégorie Type de construction Fondation
Fréquences en Hz
< 10
Immeubles à usage commercial, – bâtiments industriels et de 20 40 40- 50 structures semblables
Immeubles d’habitation et bâtiments semblables de par 5 5-15 15- 20 leur utilisation ou leur construction
Bâtiments très sensibles de grande valeur ne rentrant pas dans les catégories 1 et 2 (p. ex. classés monuments historiques)
* pour les fréquences supérieures à 100 Hz, les valeurs de référence utilisées doivent correspondre au moins à celles pour 100 Hz.
Considérant, dès lors, que la connaissance suffisamment fiable de la géologie du sol au sein de la future exploitation paraît essentielle ; que, pour ce faire, il est indispensable d‘avoir déterminé au mieux le coefficient K in ervenant dans la formule de Chapot ;
Considérant qu‘en l‘espèce, cette détermination s‘est faite sur la base de 4 tirs d‘essai ; que le tir n1 n‘a pas été pris en compte suite à un dysfonctionnement des capteurs ; que les tirs n°2 et n93, géographiquement très voisins, ont donné des résultats similaires, et que le tir n94 a donné un résultat relativement éloigné des deux précédents « très probablement par le fait
que le fourneau 4 L.J a généré un arrachement atypique (entraînant lui-même un
niveau de vibrations élevé) »;
Considérant que dans la littérature spécialisée, on peut lire que la détermination des deux coefficients de la loi expérimentale de propagation des vibrations – les facteurs de site K et b –relève d‘une régression statistique pour laquelle trente tirs au minimum sont nécessaires afin d‘assurer des résultats cohérents (Kuzu et Hudaverdi 2005) ; que, d‘autre part, un travail de fin étude d‘un étudiant des Facultés Polytechnique de Mons pour l‘obtention du grade de Master Ingénieur civil en Mines et Géologie et portant sur la » Prévision des vibrations générées par des tirs de mines dans le Tournaisis » mentionne: » Ce travail de fin d‘études se base sur les résultats obtenus lors des 14 tirs réalisés spécialement pour ce projet lors des campagnes suivantes :
Date Type Chargement Gradin
Vendredi 11 février
|
Unitaire
|
Mono-détonation
|
Pauvre n°1
|
|
Unitaire
|
Bi–détonation
|
Pauvre nl
|
|
Unitaire
|
Mono-détonation
|
Concassé n2
|
Vendrcdi 11 mars
|
Unitaire
|
Bi–détonation
|
Concassé n2
|
|
Unitaire
|
Mono-détonation
|
Concassé n° 1
|
|
Unitaire
|
Bi–détonation
|
Concassé n°1
|
Vendredi 25 mars
|
Production
|
Bi–détonation
|
Pauvre n1
|
Mercredi 30 mars
|
Production
|
Mono-détonation
|
Pauvre nl
|
Vendredi 1 avril
|
Unitaire
|
Mono-détonation
|
Pauvre n« 1
|
|
Production
|
Bi–détonation
|
Pauvre n°1
|
Vendredi 8 avril
|
Production
|
Mono-détonation
|
Pauvre n°1
|
Vendredi 6 mai
|
Production
|
Bi–détonat ion
|
Pauvre n« l
|
Lundi 23 mai
|
Unitaire
Production
|
Bi–détonation
Mono-détonation
|
Pauvre n°1
Pauvre n« 1
|
|
|
Considérant que l‘on voit de ce qui précède que, non seulement le nombre de tirs est important, mais également que ces tirs ont été mené en mono et bi• détonation afin de collecter un maximum d‘informations sur le comportement du sol et d’en déterminer des caractéristiques d‘une fiabilité suffisante; que l’on ne comprend donc pas, à la lecture de l’étude d‘incidences sur l’environnement comment les 4 tirs dont question supra (1 invalide, 2 proches et 1 donnant un résultat atypique) ont pu suffire à caractériser correctement un massif connu pour être parsemé de nombreux phénomènes karstiques ;
2/ En matière d’émission de poussières
Considérant qu’en ce qui concerne les émissions de poussières, et au vu des griefs exprimés dans les différents recours, un avis a été à nouveau demandé à !’Agence wallonne de /’Air et du Climat (AWAC); que ce dernier débute par les constatations suivantes quant à la dernière version de l’étude d‘incidences sur l‘environnement:
» L’évaluation de la situation initiale de la qualité de l’air dans l’EIE de 2008 comporte des lacunes et aurait dû être actualisée en 2016 :
Pour l’évaluation des retombées (poussières sédimentables), l’auteur se base sur :
o Le réseau PS – groupe de Namêche : Comme celui-ci est fortement influencé par les carrières de Namêche et de Marche-les-Dames, il n’est pas vraiment représentatif pour déterminer une situation initiale à Bossimé et à Lives, ce que mentionne l’EIE à juste titre. D’autre part, une période plus longue aurait pu être considérée pour déceler les évolutions, ce qu’il n’est pas possible de faire sur 2 années.
o La campagne de mesure de l’ISSeP de 1999 en 2 points situés à hauteur d’habitations proches de la future carrière et proches de Recynam : ces emplacements sont pertinents selon l’AwAC mais cette campagne est par contre trop ancienne pour refléter la situation actuelle. Cette campagne aurait pu être réitérée en 2016.
Pour l’évaluation de la qualité de l’air ambiant en particules fines (PMx), l’EIE de 2008 mentionne qu’aucune station de mesure n’existe à proximité du projet. Effectivement, les premières mesures à Vezin (TMNT03) datent de fin 2008.
Il aurait fallu réexaminer ce point pour 2016 et analyser au minimum les valeurs mesurées à partir de fin 2008 à la TMNT03 (6 km au NE de la future carrière, en environnement similaire à Bossimé), voire réaliser une campagne de mesure de la qualité de l’air en PMx.
L’EIE cite les normes de qualité de l’air d’application en 2008 (OMS, UE, TLV). Or, celles-ci ont évolué depuis. Par exemple, les PM2.5 font l’objet d’une valeur limite UE depuis 2015. Par ailleurs, signalons que l’OMS a classé les PMx comme « cancérigènes » en 2012.
L’EIE cite la méthode de mesure des PMx en Wallonie en 2008. Or, celle-ci a évolué depuis (diffraction en place de l’absorption beta).
L’EIE cite Recynam comme émetteur de poussières sédimentables uniquement. Or, cette activité émet également des PMx.
L’évaluation de la situation projetée de la qualité de l’air dans l’EIE de 2008 comporte des lacunes ou des erreurs :
A rectifier p98-99-100 : il n’est plus prévu de stocker les granulats à Lives suite à la modification du projet.
L’EIE affirme que les activités et les installations dans la carrière n’émettront que des grosses particules supérieures à 10 m, non inhalables et se déposant à faible distance. Or, les activités de carrières (extraction, traitement, charroi, manutentions, réenvols liés au vent) sont également émettrices de particules fines (< 10 m) inhalables qui restent en suspension plus longtemps et se déposent à plus grande distance.
Voir pour illustration notamment les facteurs d’émission établis par l’US EPA dans I’AP42 (<https ://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42• compilation-air-emission-factors>) et la campagne de mesure en 2013/2014 autour des carrières à Rebecq (<http://airquality.issep.be/WebAirQuality/RapportReseauMob.aspx>).
Même si l’AwAC reconnait que ce travail est fastidieux, l’EIE ne réalise aucune quantification des futures émissions diffuses de poussières et de PMx (sur base de facteurs d’émission existants) ni d’estimation de l’impact du projet sur le voisinage (par modélisation). Certaines études d’incidences récentes quantifient les émissions et réalisent une modélisation de dispersion des émissions futures en fonction de la topographie locale et permettent de calculer un incrément de pollution dans le voisinage dû au projet. L’EIE ne comporte pas une telle modélisation.
Le phénomène des courants ascensionnels dans la fosse n’a pas été évoqué.
Sur quelle base est faite l’affirmation p 100 « la majorité des poussières devrait être émise au niveau des activités de concassage » (pourtant confinées et humides)? Quid par exemple du charroi de camions et dumpers, de l’érosion éolienne, du concasseur mobile ? »
3/ En matière de bruit
Considérant, par contre, que le même avis tire également son caractère défavorable du fait que le bruit de fonctionnement des bandes transporteuses n‘est pas étudié dans l’EIE;
Considérant en effet que l’auteur d‘EIE estime que « Certaines installations comme les bandes transporteuses ne sont pas apparues comme étant bruyantes lors d’une visite de terrain. Ceci est d’autant plus vrai que ces installations produisent un bruit nettement inférieur aux autres installations comme un trommel ou un concasseur, et subissent un effet d’écran acoustique par ces installations bruyantes. Les intégrer dans le modèle acoustique ne produirait de ce fait aucune variation perceptible dans les niveaux de bruits calculés à l’extérieur de la carrière. » ;
Considérant que si cette assertion peut être acceptable dans la carrière elle• même, il n’est pas certain que les phénomènes d‘ « effet d‘écran acoustique » sus–évoqués soient toujours pertinents pour les tronçons de bande transporteuse se trouvant à l‘extérieur de la carrière de Bossimé (carrière de Lives, quai de chargement); que, quoiqu‘il en soit, l‘EIE se doit d’intégrer un maximum de paramètres dans ses simulations, quitte à en conclure par la suite que tel ou tel paramètre n’influence pas ou peu le résultat final ;
Considérant, à titre d’exemple, qu‘une étude de bruit dans un dossier similaire mentionne:
« Les matériaux extraits seront acheminés par bandes transporteuses jusqu’à l’installation de traitement située le long de la route [ … ]. Le parcours des bandes transporteuses passe par l’usine de traitement des eaux. Ces dernières seront simulées par une ligne source de puissance acoustique linéique estimée à Lw, = 77,5 dB(A)/m »;
Considérant qu‘il ne s’agit pas ici de prendre en référence la valeur de la puissance acoustique mentionnée dans cet exemple; que, toutefois, on voit que la prise en compte des émissions sonores d’une bande transporteuse n’est pas un élément complexe à gérer; que, de plus, le présent projet comporte tout de même plus de 900 m de bandes transporteuses;
Considérant enfin, quant à la nécessité de prendre en considération le bruit émis par les bandes transporteuses, qu‘il faut rappeler que, d‘une manière générale (tant dans les Conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d‘environnement que dans les Conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances) c‘est le bruit particulier de l’établissement, tel que défini aux articles 18, 19 et 20 des conditions générales susmentionnées qui est évalué et qui doit répondre aux normes d‘application; que les bruits ambiants déjà présents n‘ont pas à être pris en considération; que, dès lors, des mentions telles que « Dans le nouveau projet, le bruit de la bande transporteuse sera masqué par celui du trafic circulant sur la RN90 et l’autoroute [ ... ] » (p 46 du complément d’EIE de 2016) ne sont pas pertinentes;
4/ En matière de biodiversité
Considérant que l’autorité compétente sur recours constate que la SA Gralex a apporté au projet initial des modifications parfois contraignantes dans un souci d’intégrer au mieux la biodiversité ; que comme le rappelle le bureau Thales, la demande de dérogation pour le Hibou Grand-Duc n’a pas été sollicitée car les incidences sur ces espèces seront non significatives si les recommandations émises dans l’étude ornithologique de Monsieur Vangeluwe de l’Institut des Sciences Naturelles de Belgique et reprises dans l’étude d’incidences sont suivies scrupuleusement ;
Considérant en l’occurrence que le bâtiment d’exploitation projeté B4 dépasse la hauteur maximale préconisée ; que le Bureau Thales propose d’imposer des conditions particulières pour réduire la hauteur de ce bâtiment à 28m ;
Considérant que comme le relève le Fonctionnaire technique compétent sur recours, l’auteur de l’étude ornithologique recommande effectivement que « la hauteur du bâtiment de lavage et criblage des sables prévu à Bossimé ne doit pas excéder 28 m ou être supérieure à 20% de la hauteur de la paroi Ouest contigüe » ;
Considérant dès lors que l’autorité compétente sur recours se rallie à l’analyse du fonctionnaire technique compétent sur recours ; que, compte tenu du fait que le fond de la fosse d’extraction qui accueillera les installations dont question se trouve à la cote 90 et que le sommet de ladite paroi Ouest culmine à ± 153 m, il s’ensuit que 20 % de cette hauteur « utile » (63 m) représentent ± 13 m ; que de la formulation de la condition, il semble donc qu’une hauteur de 13 m soit le maximum acceptable ; que tel n’est pas le cas
5/ En ce qui concerne les palliatifs imposés par les autorités d’avis quant aux insuffisances de l’EIE
Le rapport du fonctionnaire technique sur recours dans l’affaire de la carrière de Bosismé indique:
Considérant que cette liste de manquements confirme que le public, au sens large (pas uniquement les requérants mais toute personne qui a consulté l‘EIE lors de l‘enquête publique) n‘a pas pu être informé de tous les aspects du dossier en matière d‘émissions de poussières, du contrôle de leurs retombées et des moyens éventuellement mis alors qu‘il s‘agit d‘un sujet pourtant éminemment préoccupant pour leur bien–être ;
Considérant que, la consultation du dossier de demande se faisant lors de l‘enquête publique, et donc, a fortiori, avant la décision de l‘autorité compétente en première instance, il leur était impossible de savoir que les nombreuses conditions qui pouvaient être imposées dans le permis finalement délivré pouvaient palier toutes ces inconnues ;
Considérant, dès lors, que sur ce point, l‘étude d‘incidence n‘a pas rencontré son objectif nonobstant le fait que l‘AWAC remet finalement un avis favorable en confirmant la panoplie de conditions imposées dans le permis ;
Considérant qu‘il n‘est pas acceptable qu‘une instance d‘avis pallie les manquements d’une EIE, ce que I‘AWAC confirme pourtant en son avis en mentionnant : « Malgré les lacunes de l’EIE, l’AwAC connaît et a pris en compte la problématique des particules fines dans son avis en première instance. Si rien n’est entrepris, il faut effectivement s’attendre à des nuisances (retombées) et à une pollution de l’air accrue comme à proximité de nombreuses carrières wallonnes. L’imposition d’un PRED et les autres impositions du permis visent à limiter fortement les émissions de poussières et de particules fines. »; que, d‘une manière générale, des conditions d‘exploitation sont imposées pour limiter à un niveau acceptable les nuisances identifiées par l‘EIE ; qu‘elles n‘ont pas pour vocation de compenser une analyse déficiente au niveau de l‘EIE;
Considérant que les points abordés ci–dessus dans l‘avis du Fonctionnaire technique constituent l‘essentiel des problématiques rencontrées dans ce dossier; que bon nombre d‘autres points plus secondaires, voire parfois anecdotiques, sont soulevés par les requérants; qu‘il est toutefois difficile, eu égard au temps que peuvent consacrer les services de recours à ce dossier par rapport à la charge totale de travail, d‘y répondre de manière exhaustive ;
Considérant, quoiqu’il en soit, que ce qui précède démontre à suffisance que le présent dossier comporte d’importantes lacunes, voire irrégularités, ne permettant pas à l’autorité compétente sur recours de statuer favorablement en confirmant le permis délivré en première instance »