Afin de faire cesser les manquements au respect d’un permis carrer, on avance souvent comme fondement légal une demande de réparation du préjudice subi au sens des articles 1382 et svts de l’ancien code civil.
C’est une erreur de raisonnement.
La demande de respect d’un permis carrier est une demande d’exécution de l’obligation extracontractuelle qui trouve son origine dans le permis carrier, à l’instar de la demande d’exécution d’une obligation contractuelle qui trouverait son origine dans un contrat qui ne serait pas exécuté.
Il s’agit d’une mesure de rétablissement et non de réparation.
Nous pouvons citer à cet égard Sebastien de Rey (La réparation en nature dans les deux ordres de la responsabilité civile in Les rapports entre responsabilité contractuelle et responsabilité extracontractuelle, Anthémis, CUP n°198, 2020, p. 134):
« Pour les obligations contractuelles inexécutées, le rétablissement se traduit par l’exécution en nature, et pour les devoir violés par la cessation de l’acte illicite »
On rappellera que la condition pour pouvoir introduire une action en rétablissent est d’avoir un intérêt à cette demande.
La doctrine définit l’intérêt à agir comme suit:
Tout avantage, matériel ou moral, effectif mais non théorique que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il la forme[1].
[1] G. DE LEVAL, Eléments de procédure civile, Bruxelles, Larcier, 2005, p. 15.
Seul un demandeur impacté par la violation d’un permis carrier peut dès lors introduire une mesure de rétablissement.
On terminera en précisant qu’il est tout fait possible de combiner une demande de rétablissement avec une demande de réparation qui est distincte.
Tel serait le cas par exemple d’un déversement illégal de stériles le long d’un riverain.
La demande en rétablissement visera à faire cesser les déversements, tandis que la demande en réparation pourrait viser le nettoyage des immeubles riverains souillés.
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