Considérant qu’au plan de secteur de Namur approuvé par arrêté de l’exécutif régional wallon du 14 mai 1986 (MB du 18/11/1987), les parcelles ou parties de parcelles sur lesquelles se situe le projet, à propos duquel la demande de permis unique a été introduite, sont inscrites, en zone d‘extraction à l’exception de certaines parcelles ou parties de parcelles (les parcelles n° 15/3 B et C en zone d’activité économique industrielle; les parcelles n° 73X pie et 74L3 pie situées en zone d’habitat avec en surimpression un périmètre d’intérêt historique, culturel ou esthétique ; les parcelles 75W pie, 72L et 73X pie en zone forestière, avec en surimpression un périmètre d’intérêt paysager pour la parcelle n75W) (cf. liste des parcelles cadastrées, ou l’ayant été, en annexe) ; que les parcelles non localisées en zone d’extraction, portent sur une partie du projet qui est idissociable des actes et travaux qui seront réalisés dans la zone d’extraction; qu’ainsi conforméemnt à l’arrêt d conseil d’Etat du 5 février 2013, n°222.393, Property Advice, l’article 127, §1er, 9° du Cwatupe est d’application.