4/ En ce qui concerne les instances à consulter
4.1/ En ce qui concerne les instances à consulter quant au projet de base
Le conseil d’état indique:
« Il est constant qu’afin de statuer de façon éclairée, l’autorité
administrative est tenue de solliciter les avis que les normes législatives ou
réglementaires lui imposent de recueillir. Elle peut également, si elle s’estime
insuffisamment informée, procéder d’initiative à d’autres consultations. L’autorité
doit par ailleurs permettre aux administrés de comprendre, par les motivations
matérielle et formelle de ses actes, pour quelles raisons elle a décidé dans un sens
déterminé. Cette obligation s’impose également lorsque la consultation à laquelle
l’auteur d’une décision administrative a procédé, est facultative. En effet, lorsque
celle-ci sollicite un avis, elle doit le prendre en considération quand bien même elle
n’était pas tenue de le demander. » (CE, Lenoir, 252405 du 13 décembre 2021, p.6)
4.2/ En ce qui concerne les instances à consulter en cas de modification du projet
Le conseil d’état a indiqué récemment quant à une modification du projet:
« L’acte attaqué n’indique pas pour quel motif autre que « le peu de
modifications apportées au projet » son auteur a décidé de ne pas revenir vers la
CCATM avec les plans modifiés, alors qu’il avait initialement décidé de procéder à
sa consultation. Cette absence est d’autant plus difficilement compréhensible que
l’autorité a organisé une nouvelle enquête publique à la suite du dépôt des plans
XIII – 8359 – 7/15 modificatifs et que les réserves formulées par la CCATM, s’estimant
insuffisamment informée sur le projet pris dans sa globalité, étaient fondées. »(CE, Lenoir, 252405 du 13 décembre 2021, p.6)