Un permis d’environnement sur recours a été délivré en date du 03 novembre 2020 à la carrière Secy.
L’analyse de ce permis met en lumière deux points très intéressants :
1/ Application de l’article 65 du décret sur le permis d’environnement (DPE)
La demande de permis a été initiée par le fonctionnaire technique de la région wallonne afin de mettre à jour les conditions d’exploitation de la carrière Secy.
La carrière Secy n’était en effet visée que par deux donnés-actes en application de l’arrêté royal du 16 janvier 1899 sur la police des carrières, arrêté royal que l’on peut retrouver dans la rubrique « Droit belge fédéral » de notre site.
Ces deux donnés-actes dataient du 18 avril 1907 et du 22 juillet 1908.
Le fonctionnaire technique a déposé une demande de permis d’environnement en application de l’article 65 du DPE, qui précise
« Art. 65. § 1er. [L’autorité compétente, pour délivrer le permis d’environnement en première instance, peut, sur avis du fonctionnaire technique et des instances désignées par le Gouvernement, compléter ou modifier les conditions particulières d’exploitation :
1° si elle constate que ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l’article 2 ou y remédier;
(…) »
Il s’agit là du premier cas d’application de l’article 65 du DPE que nous avons rencontré en matière de carrière.
2/ Applicabilité des conditions générales, sectorielles et intégrales aux carrières en activité lors de l’adoption de ces conditions d’exploitation
On sait que le gouvernement wallon a adopté des conditions sectorielles en matière de carrière, par arrêté du 17 juillet 2003, que l’on peut retrouver sur notre site dans la rubrique ‘Droit belge Wallonie’.
Une question qui n’était pas documentée était de savoir si ces conditions sectorielles carrières s’appliquent à toutes les carrières ou seulement à celle qui sont autorisées après l’entrée en vigueur de ces conditions sectorielles.
La position administrative est que ces conditions sectorielles carrières ne s’appliquent qu’aux carrières autorisées après leur entrée en vigueur.
L’administration se base à cet effet sur l’article 9 du DPE qui précise :
« Art 9. Lorsqu’il arrête, modifie ou complète des conditions générales, sectorielles et intégrales, le Gouvernement précise le délai dans lequel les nouvelles conditions s’appliquent aux établissements existants. A défaut de précision, les nouvelles conditions ne s’appliquent qu’aux établissements autorisés ou déclarés postérieurement à leur entrée en vigueur. »
La position de l’administration, telle que reprise en page 18 du permis est dès lors :
« Selon l’article 9 du DPE, ‘ Lorsqu’il arrête, modifie ou complète des conditions générales, sectorielles et intégrales, le Gouvernement précise le délai dans lequel les nouvelles conditions s’appliquent aux établissements existants. A défaut de précision, les nouvelles conditions ne s’appliquent qu’aux établissements autorisés ou déclarés postérieurement à leur entrée en vigueur »
Or les conditions sectorielles carrières ne contiennent aucune disposition générale prévoyant qu’elles s’appliquent aux établissements existants. Seul l’article 44 vise les établissements existants » Nous soulignons
La position administrative a le mérite d’être claire.
On peut néanmoins s’interroger sur la violation du principe d’égalité quant à l’application des conditions sectorielles carrières uniquement aux carrières autorisées après son entrée en vigueur.
On peut comprendre que des conditions techniques ne s’appliquent pas immédiatement à des installations techniques (appelées dépendances) très onéreuses (concasseurs, trommels, etc…), dans l’attente de leur reprise dans le renouvellement tous les 20 ans des permis de dépendances.
On peut par contre s’interroger quant au critère objectif qui permet de faire la distinction en matière d’exploitation du sol des carrières existantes et des carrières autorisées après l’entrée en vigueur des conditions sectorielles carrières.
Les lois de la physique n’ont, à notre connaissance, pas changé en matière de bruit, d’émission de poussières, de vibrations dues aux tirs de mines, etc…,
Ceci d’autant plus que les permis carriers sont à durée illimitée…, de sorte qu’aucun renouvellement n’est imposé,
Seule une mise à jour des conditions d’exploitation est prévue à l’article 65 du DPE, mais à l’initiative du fonctionnaire technique uniquement, le riverain étant exclu de toute possibilité d’action à ce niveau.
Il s’agit là d’une question qu’il serait intéressant de soumettre à l’ordre judiciaire.
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