Droit belge Wallonie

1/ Législation wallonne en matière d’exploitation de carrières (environnement)

Nous présenterons

  • la réglementation ancienne prévue par le décret du 27 octobre 1988 sur les carrières .
  • la réglementation actuelle détaillée dans le décret du 11 mars 1999 sur le permis d’environnement

L’historique est important, car de nombreuses carrières ont vu leurs permis délivrés sous d’anciennes réglementations (y compris AR 16/01/1899 et  Titre premier du RGPT) en matière d’exploitation.

1.1/ Décret du 27 octobre 1988 sur les carrières

1.1.1/ Décret du 27 octobre 1988 sur les carrières

La réglementation sur l’exploitation des carrières a fait l’objet d’un décret du 27 octobre 1988, que l’on trouvera ci-après: Décret 27 octobre 1988 sur les carrières

Les mesures d’exécution ont été fixées par l’arrêté du 31 mai 1990 que l’on trouvera ci-après: Arr GW 31 mai 1990 sur décret 1988 carrières

Le décret et son arrêté ont prévu un système de permis d’extraction qui valait tant en tant que permis d’exploiter (actuellement appelé permis d’environnement) qu’en tant que permis d’urbanisme en vue de modifier le relief du sol.

1.1.2/ Décret du 23 décembre 1993 sur les carrières

Nous venons maintenant à la problématique qui a défrayé la chronique carrière dans les années nonantes , à savoir le cas des carrières qui avaient un donné acte (AR 16/01/1899) ou une autorisation (RGPT) sans avoir de permis d’urbanisme en vue de modifier le relief du sol, en application de la loi de 1962 sur l’aménagement du territoire ou du CWATUPE (voir les rubriques à ce niveau sur le présente site).

Le décret du 23 décembre 1993 a réglé la problématique à dater de son entre en vigueur au 1er février 1994 en prévoyant une période d une année en vue de permettre aux carrières dépourvues de permis d’urbanisme en vue de modifier le relief du sol, d’introduire une demande dans l’année et de continuer à travailler pendant cinq  années dans l’attente du permis d’urbanisme.

Décret RW 23-12-1993 – MB

Décret RW 23-12-1993 – TP

La cour de cassation a tranché la problématique pour la période précédent le décret du 23 décembre 1993, dans son arrêt du 19 septembre 2002 (C.01.414.F) en cause Ville de Bastogne/Carrières sur les roches):

« Que, dès lors, à défaut d’être couverte par un permis d’extraction, l’exploitation d’une carrière était, comme en l’espèce, soumise à un permis d’exploiter et à un permis de bâtir ».

Que, dans ce même arrêt, la Cour de cassation a également dit pour droit :

« Attendu que l’arrêt, qui considère que la défenderesse ne devait pas être titulaire d’un permis de bâtir  au motif que la législation relative à ce permis  n’est entrée en vigueur qu’en 1995, ne justifie pas légalement sa décision ».

Cass 19-09-2002 – Carrières sur les roches

1.2/ Décret du 4 juillet 2002 soumettant les carrières au régime du permis d’environnement prévu par le décret du 11 mars 1999

1.2.1/ Décret du 4 juillet 2002

La réglementation concernant l’exploitation des carrières a été soumise depuis 2002 au régime du permis d’environnement instauré par le décret du 11 mars 1999 sur le permis d’environnement.

Décret 4 juillet 2002 sur les carrières

Arr GW 30-09-2010 sur CRAEC

372_1

372_3

1.2.2/ Arrêtés relatifs à l’exploitation de carrières

1.2.2.1/ Arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 sur les conditions générales d’exploitation des établissements classés

Les carrières doivent tout d’abord satisfaire aux conditions générales d’exploitation applicables à tous les établissements classés: Arr GW 04-07-2002 sur conditions exploitation

Ces conditions doivent, sauf dépassement exceptionnel, également être respectées, comme le conseil d’état l’a encore rappelé récemment: 252998

1.2.2.2/ Arrêté du gouvernement wallon du 17 juillet 2003 sur les conditions sectorielles carrières 

Le décret prévoit ensuite des conditions sectorielles pour l’exploitation des différents établissements classés.

Les carrières doivent satisfaire aux conditions sectorielles, dont on trouvera ci-après l’arrêté du 17 juillet 2003 précisant les conditions sectorielles pour l’exploitation des carrières:

Arr GW 17 juillet 2003 cond sect carrières

1.2.3/ Rubriques de classement des activités de carrière

1.2.3.1/ Rubrique de classement des activités d’extraction de carrière

On trouvera ci-après les rubriques de classement qui concernent l’exploitation des carrières: 14-00-01

1.2.3.2/ Classification des forages de reconnaissance géologique

La matière des forages de reconnaissance géologique ne semble pas avoir fait l’objet de conditions sectorielles.

On trouvera ci-après la rubrique de classification: 74-30-03

On sera attentif au fait que les entreprises de forage doivent être agrées, comme indiqué ci-après: Forages – RW

1.2.3.3/ Classification des dépôts d’explosifs

La matière des dépôt d’explosifs ne semble pas avoir fait l’objet de conditions sectorielles.

La classification des dépôts des explosifs est la suivante: 63-12-06

1.2.4/ Arrêté du gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d’extraction

La réglementation wallonne de la gestion des déchets de l’industrie extractive trouve sa source dans la Directive UE 2006-21 du parlement et du conseil, présentée dans la rubrique ayant trait au droit de l’Union Européenne.

Cette directive a été transposée partiellement par le décret du 18 décembre 2008, que l’on trouvera ci-après: Décret wallon 18-12-2008 sur gestion déchet industrie extractive

Ce décret à fait l’objet de mesures d’application précisées dans l’arrêté du gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d’extraction et relatif au suivi après fermeture et modifiant l’arrêté du gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles des centres d’enfouissement techniques (M.B. 20/08/2009), que l’on trouvera ci-après: Arr GW 27-05-2009 sur gestion déchet extraction

Les dispositions de l’arrêté prévoient, entre autres, les obligations suivantes :

  • l’élaboration d’un plan de gestion de déchets (articles 5 et svts)
  • l’élaboration de plans en vue de la prévention des accidents majeurs et informations (articles 9 et svts)
  • une procédure de fermeture et suivi après fermeture (articles 15 et svts)
  • une garantie financière (article 26 et svts), sous la réserve du report de la date au 1er mai 2014
  • l’instauration d’une surveillance (articles 29 et svts).

La rubrique de classement d’un installation de gestion de déchets d’extraction est la suivante:: 90-27-01

Pour les installations existantes au 1er mai 2008, l’article 32 de l’arrêté du 27 mai 2009  précise :

« Les installations de gestion de déchets qui sont en exploitation au 1er mai 2008 satisfont aux dispositions du présent arrêté au plus tard le 1er mai 2012, à l’exception

            1° des dispositions de l’article 26 auxquelles il faut satisfaire au plus tard le 1er mai 2014

            2° des dispositions de l’article 24 auxquelles il faut satisfaire conformément au calendrier qui y est indiqué. »

L’arrêté ministériel du 6 juin 2019 a prévu un formulaire relatif à la demande de permis pour installation de gestion de déchets d’extraction:

1-18-FormulaireInstallationGestionDechetsExtraction

2/ Législation wallonne en matière d’urbanisme

2.1/ Code wallon d’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine et de l’énergie (CWATUPE)

Le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie (Cwatupe – MB 25 mai 1984) a remplacé, en 1984, pour ce qui concerne la région wallonne, la loi du 29 mars 1962 organique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.

L’obligation d’obtenir un permis en vue de modifier sensiblement le relief du sol a toutefois été reprise à l’article 84 du Cwatupe qui indique

Art. 84. § 1er. Nul ne peut, sans un permis d’urbanisme préalable écrit et exprès (du collège communal, du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement :

(…)

8° modifier sensiblement le relief du sol ;

(…) »

2.2/ Code de développement territorial (CODT)

Le CODT a remplacé en 2017 le Cwatupe

L’obligation d’obtenir un permis en vue de modifier sensiblement le relief du sol a, là encore, été reprise à l’article D-IV-4 du CODT, lequel prescrit :

« Sont soumis à permis d’urbanisme préalable écrit et exprès, de l’autorité compétente, les actes et travaux suivants :

(…)

9° modifier sensiblement le relief du sol ; le Gouvernement peut définir la notion de modification sensible du relief du sol ;

 (…) ».

 L’article R-IV-4-3 du CODT fixe la modification sensible du relief du sol à 50 cm ou 40 m3.

3/ Législation sur la conservation de la nature

La loi du 12 juillet 1973, régionalisée, contient les dispositions en matière de conservation de la nature

Loi 12 JUILLET 1973 sur conservation nature

On trouvera ci-après l’arrêté du 20 novembre 2003, qui encadre les dérogations aux espèces, à l’exception des oiseaux

AR 20 NOVEMBRE 2003