La base de la matière réside dans la loi du 12 juillet 1973, régionalisée, sur la conservation de la nature, qui est présentée dans la rubrique « Législation belge/Wallonie ».
L’article 2 de la loi vise à la protection des oiseaux, dans les termes qui suivent
« Art. 2. [1 § 1er. Sous réserve du paragraphe 3, sont intégralement protégés tous les oiseaux, normaux ou mutants, vivants, morts ou naturalisés, appartenant à une des espèces vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen, notamment celles visées à l’annexe I, y compris leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un individu de ces espèces.
(…) »
L’article 2bis vise à la protection des autres espèces animales, dans les termes qui suivent
« Art. 2bis. [1 § 1er. Sont intégralement protégées toutes les espèces de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés :
1° strictement protégées en vertu de l’annexe IV, point a., de la directive 92/43/C.E.E. et de l’annexe II de la Convention de Berne, dont la liste est reprise en annexe II, point a.;
2° menacées en Wallonie, dont la liste est reprise en annexe II, point b.
(…) »
L’article 3 vise à la protection des espèces végétales, dans les termes qui suivent
« Art.3. [1 § 1er. Sont intégralement protégées, à tous les stades de leur cycle biologique, les espèces végétales :
1° strictement protégées en vertu de l’annexe IV, point b., de la directive 92/43/C.E.E. et de l’annexe I de la Convention de Berne, dont la liste est reprise en annexe VI, point a.;
2° menacées en Wallonie, dont la liste est reprise en annexe VI, point b.
(…) »
L’article 5 précise les possibilités de dérogations:
« Art. 5.[1 § 1er. Le Gouvernement peut accorder des dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales.
Sauf décision contraire du Gouvernement, la dérogation accordée est individuelle, personnelle et incessible.
§ 2. Pour les espèces d’oiseaux, la dérogation ne peut être accordée qu’à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne mette pas en danger la population d’oiseaux concernée. Dans ce cas, une dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants :
1° dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques;
2° dans l’intérêt de la sécurité aérienne;
3° pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux;
4° pour la protection d’espèces animales ou végétales sauvages;
5° pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions;
6° pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.
§ 3. Pour les mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés sauvages, ainsi que pour les espèces végétales sauvages, la dérogation ne peut être accordée qu’à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans ce cas, une dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants :
1° dans l’intérêt de la protection des espèces animales et végétales sauvages et de la conservation des habitats naturels;
2° pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux ou à d’autres formes de propriétés;
3° dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement;
4° à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes;
5° pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié par le Gouvernement de certains spécimens des espèces reprises en annexe II, point a.]1″
Les procédures de dérogations sont organisées par l’arrête du gouvernement wallon du 23 novembre 2003, repris à la rubrique « Législation belge/Wallonie ».
On sera attentif au fait que les possibilités en matière de dérogations quant aux oiseaux sont très limitées, de sorte qu’un projet carrier devra en général prendre en compte des mesures en vue de conserver ou compenser les nuisances pour les oiseaux.